DE LA PUISSANCE PATERNELLE
Article 10. — Si la mère est prédécédée, si elle a été déclarée déchue ou si l’exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu’il y ait, toutefois, obligation pour la personne désignée d’accepter cette charge.
Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l’hypothèque légale du mineur.
Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu’une hypothèque générale ou spéciale soit constituée jusqu'à concurrence d’une somme déterminée.
Article 11 . — Si la tutelle n’a pas été constituée conformément à l’arlicle précédent, elle est exercée par l'assistance publique, conformément aux lois des la pluviôse an XIII et lüjanvier 1840, ainsi qu’à l’article 24 de la présente loi. Les dépenses sont réglées conformément à la loi du 5 mai 1869.
L’assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d’autres établissements et même à des particuliers.
Article 12. — Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée parles père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension.
Article 13. — Pendant l'instance en déchéance, toute personne peut s’adresser au tribunal par voie de requête, afin d’obtenir que l’enfant lui soit confié.
Elle doit déclarer qu’elle se soumet aux obligations prévues par le paragraphe 2 de l’article 364 du Code civil, au titre de la tutelle officieuse.
Si le tribunal, après avoir recueilli tous les renseignements et pris, s’il y a lieu, l’avis du conseil de famille, accueille la demande, les dispositions des articles 365 et 370 du même code sont applicables.
En cas de décès du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le tribunal est appelé à statuer de nouveau, conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi.
Lorsque l’enfant aura été placé par les administrations hospitalières ou par le directeur de l’assistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans, s’adresser au tribunal et demander que l’enfant lui demeure confié dans les conditions prévues aux dispositions qui précèdent.
Article. 14. — En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et, à défaut du père, les droits de la mère, quant au consentement au mariage, à l’adoption, à la tutelle officieuse et à l’émancipation, sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi.