ENFANTS MORALEMENT ABANDONNÉS
Ciiap. III. — De la restitution de la puissance paternelle.
Article 15. — Les père et mère frappés de déchéance dans les cas prévus par l'article 1 er et par l'article 2, paragraphes f, 2, 3 et 4, ne peuvent être admis à se faire restituer la puissance paternelle qu’après avoir obtenu leur réhabilitation.
Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6 de Farticle 2, les père et mère frappés de la déchéance peuvent demander au tribunal que l’exercice de la puissance paternelle leur soit restitué. L’action ne peut être introduite que trois ans après le jour où le jugement qui a prononcé la déchéance est devenu irrévocable.
Article 16. — La demande en restitution de la puissance paternelle est introduite sur simple requête et instruite conformément aux dispositions des paragraphes 2 et suivants de l’article 4. L'avis du conseil de famille est obligatoire.
La demande est notifiée au tuteur, qui peut présenter, dans l’intérêt de Fenfant, ou en son nom personnel, les observations et oppositions qu’il aurait à faire contre la demande. Les dispositions des articles o, 6 et 7 sont également applicables à ces demandes.
Le tribunal, en prononçant la restitution de la puissance paternelle, fixe suivant les circonstances l’indemnité due au tuteur, ou déclare qu’à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.
La demande qui aura été rejetée ne pourra plus être réintroduite, si ce n’est par la mère, après la dissolution du mariage.
Titre II. — De la protection des mineurs placés avec ou sans V intervention
clés parents .
Article 17. — Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, dès particuliers jouissant de leurs droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, décider qu'il y a lieu, dans l'intérêt de l’enfant, de déléguer à l’assistance publique les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents et de remettre l’exercice de ces droits à l'établissement ou au particulier gardien de l’enfant.
Si des parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d’un de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de l’article 148 du Gode civil, l'assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement, les parents entendus ou dûment appelés, dans la chambre du conseil.
Article 18. — La requête est visée pour timbre et enregistrée gratis.
Ap rés avoir appelé les parents ou tuteur, en présence des particuliers ou des représentants réguliers de l’administration ou de l’établissement gardien de l’enfant, ainsi que du représentant de l’assistance publique, le tribunal procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu.
Le jugement est prononcé en audience publique.
Article 1 9. — Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils, ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans l’intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant a été recueilli, et à Paris au commissaire de police, à peine d'une amende de cinq à quinze francs. En cas de nouvelle infraction dans les douze mois, l’article 482 du Code pénal est applicable.
Est également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l’article 463 du même code.
Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine,
260 L1V. IV 0 . — PROTECT. ET ASSIST. — CH. I er . — ENFANTS MIN. ET FEMMES,
transmettre ces déclarations au préfet, et dans le département de la Seine au préfet de police. Ges déclarations doivent être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l’enfant.
Article 20. — Si, dans les trois mois à dater delà déclaration, les père et mère ou tuteur n’ont point réclamé l’enfant, ceux qui l’ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile une requête afin d’obtenir que, dans l’intérêt de l’enfant, l'exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié.
Le tribunal procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans le cas où il ne confère au requérant qu'une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare par le même jugement que les autres ainsi que la puissance paternelle sont dévolus à l'assistance publique.
Article 21. — I) ans les cas visés par l’article 17 et l’article 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l’enfant leur soit rendu, s’adressent au tribunal de la résidence de l’enfant, par voie de requête visée pour timbre et enregistrée gratis.
Après avoir appelé celui auquel l’enfant a été confié et le représentant de l’assistance publique, ainsi que toute personne qu’il juge utile, le tribunal procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu .
Le jugement est prononcé en audience publique. Si le tribunal juge qu'il n'y a pas lieu de rendre l’enfant aux père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du ministère public, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir h l’établissement ou au particulier gardien les droits qui lui ont été conférés en vertu des articles 17 ou 20. En cas de remise de l'enfant, il fixe l'indemnité due à celui qui en a eu la charge, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.
La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision du rejet est devenue irrévocable.
Article 22. — Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l’État, représenté par le préfet du département.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que de celle qui sera exercée par l’assistance . publique.
Les infractions audit règlement seront punies d’une amende de vingt-cinq à mille francs.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement de huit jours à un mois pourra être prononcée.
Article 23. — Le préfet du département de la résidence de l’enfant confié à un particulier ou à une association de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, peut toujours se pourvoir devant le tribunal civil de cette résidence afin d'obtenir, dans l'intérêt de l’enfant, que le particulier ou l’association soit dessaisi de tout droit sur ce dernier et qu’il soit confié à l’assistance publique.
La requête du préfet est visée pour timbre et enregistrée gratis.
Le tribunal statue, les parents entendus ou dûment appelés.
La décision du tribunal peut être frappée d’appel, soit par le préfet, soit par l’association ou le particulier intéressé, soit par les parents.
L’appel n'est pas suspensif.
Les droits conférés au préfet par le présent article appartiennent également à l’assistance publique.
Article 24. — Les représentants de l'assistance publique pour l’exécution de la présente loi sont les inspecteurs départementaux des enfants assistés, et à Paris, le directeur de l’administration générale de l’assistance publique.
Article 25. — Dans les départements où le conseil général se sera engagé à assimiler, pour la dépense, les enfants faisant l’objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l’État sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures qu’intérieures des deux services, et le contingent des communes