‹ Lois socialesChapitre 219 sur 295 · PROFESSIONS AMBULANTES LOI · texte numérisé non relu

PROFESSIONS AMBULANTES LOI

Relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes

(7 décembre 1874).

Article premier. — Tout individu qui fera exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation ;

Tout individu autre que les père et mère, pratiquant les professions d’acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d’animaux ou directeur de cirque, qui emploiera, dans ses représentations, des enfants âgés de moins de seize ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 16 à 200 francs.

La même peine sera applicable aux père et mère exerçant les professions cidessus désignées qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.

Article 2. — Les pères, mères, tuteurs ou patrons qui auront livré, soit gratuitement, soit à prix d’argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spéciliées, ou qui les auront placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, seront punis des peines portées en l’article 1 er .

La même peine sera applicable à quiconque aura déterminé des enfants âgés de moins de seize ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus des professions susdésignées.

La condamnation entraînera de plein droit, pour Jes tuteurs, la deslitution de la tutelle ; les pères et mères pourront être privés des droits de la puissance paternelle.

Article 3. — Quinconque emploiera des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouverlement, soit sous l’apparence d’une profession, sera considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion, prévu par l’article 276 du Code pénal, et sera puni des peines portées audit article.

Dans le cas où le délit aurait été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils pourront être privés des droits de la puissance paternelle ou èlre destitués de la tutelle.

Article 4. — Tout individu exerçant Lune des professions spécifiées à l’article 1 er de la présente loi devra être porteur de l’extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d’un livret ou d’un passeport.

Toute infraction à cette disposition sera punie d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 16 à 50 francs.

Article 5. — En cas d’infraction h l'une des dispositions de la présente loi, les autorités municipales seront tenues d'interdire toutes représentations aux individus désignés en l’article 1 er .

Cesdites autorités seront également tenues de requérir la justification, conformément aux dispositions de l’article 4, de l’origine et de l’identité de tous les enfants placés sous la conduite des individus susdésignés. A défaut de cette justification, il en sera donné avis immédiat au parquet.

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