‹ Lois socialesChapitre 23 sur 295 · BUREAUX DE PLACEMENT · texte numérisé non relu

BUREAUX DE PLACEMENT

DÉCRET

Sur les bureaux de placement * (25 mars 1852).

Article premier. — A l’avenir, nul ne pourra tenir un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par l’autorité municipale, et qui ne pourra être accordée qu’à des personnes d’une moralité reconnue.

Les possesseurs actuels de bureaux de placement ont un délai de trois mois pour se pourvoir de ladite permission.

Article 2. — La demande à fin de permission doit contenir les conditions auxquelles le requérant se propose d’exercer son industrie.

Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions réglementaires qui seraient prises en vertu de l’article 3.

Article 3. — L’autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l’ordre et la loyauté de la gestion.

Ils règlent la forme du registre prescrit par l'article 4-» et les indications qu’il doit contenir.

11. — Les contraventions aux articles î, 3, 4. 5 et 8 de La présente loi sont poursuivies devant le tribunal de simple police, et punies d’une amende de î à i5 francs, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Il peut, de plus, être prononcé, suivant les circonstances, un emprisonnement d’un à cinq jours.

12. — Tout individu coupable d’avoir fabriqué un faux livret, ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d’un livret faux ou falsifié, est puni des peines portées en l’article i53 du Code pénal.

13 . — Tout ouvrier coupable de s’être fait délivrer un livret sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d’avoir fait usage d’un livret qui ne lui appar tient pas, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an. (V. art. 3, Décr. 3o avril i855.)

14 . — L’ article 463 du Code pénal peut être appliqué dans tous les cas prévus parles articles 12 et i3 de la présente loi.

15 . — Aucun ouvrier soumis à l’obligation du livret ne sera inscrit sur les listes électorales pour la formation des conseils de prud’hommes, s’il n’est pourvu d’un livret.

16 . — La présente loi aura son effet à partir du i er janvier i855. Il n’est pas dérogé, par ses dispositions, à l’article 12 du décret du 26 mars 1862 relatif aux sociétés de secours mutuels.

Décret portant règlement sur les livrets d'ouvriers (3o avril i855).

Bureaux de placement.

Ordonnance du 20 pluviôse an XII (10 février i8o4).

Il sera établi à Paris des bureaux de placement pour les classes d’ouvriers à l’égard desquels iis seront jugés nécessaires ( 1 ).

Décret établissant des bureaux de renseignement pour faciliter les rapports entre les personnes qui cherchent du travail et celles qui demandent des travailleurs (8 mars 184 S)-

Sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs;

(1) On trouve ultérieurement un grand nombre d’ordonnances de détail sur le même

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