MANUFACTURES, USINES, ATELIERS, CHANTIERS
LOI
Sur le travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans les établissements
industriels
(2 novembre 1892).
Section I. — Dispositions générales . — Age d'admission . — Durée du travail.
Article premier. — Le travail des enfants, des tilles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit (1), publics ou privés, laïques
Manufactures, usines, ateliers.
Loi relative au travail des enfants employés dans les manufactures, usines ou ateliers
(22 mars i8/ t i).
Article premier. — Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi :
i° Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances ;
2° Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en. atelier.
Art. 2. — Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.
De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effeclir plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.
De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.
Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.
L’âge des enfants sera constaté par un certiticat délivré, sur papier non timbré et sans frais, par l’officier de l’état civil.
Art. S. — Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.
Si la conséquence du chômage d’un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l’exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, enli'e neuf heures du soir et cinq heures du matin.
Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré, s’il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.
Art. 4- — Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi.
Art. 5. — Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu’autant que ses parents ou tuteur justifieront qu’il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu’à l’âge de douze ans, suivre une école.
Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu’un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu’ils ont reçu l’instruction primaire élémentaire.
Art. G. — ■ Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l’âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l’enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l’enseignement primaire.
Les chefs d’établissement inscriront :
(1) Les ramoneurs sont soumis à la loi (Trie. corr. Reims, 1882).
270 L1V. IV e . — PROTECT. ET ASSIST. — CH. 1 er . — ENFANTS MIN. ET FEMMES.
ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la présente loi.
Toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent aux étrangers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés.
Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l’établissement et de sa sortie ;
2® Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent article.
Art. 7. — Des règlements d’administration publique pourront :
i° Etendre à des manufactures, usines ou ateliers autres que ceux qui sont mentionnés dans l’article i cr , l'application des dispositions de la présente loi ;
•2° Elever le minimum de l’âge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles 2 et 3 à l’égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur saule ;
3° Déterminer les fabriques où. pour cause de danger ou d’insalubrité, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés;
4° Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles;
5 ° Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, les dimanches et l'ètes, dans les usines à feu continu ;
6° Statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l'article 3 .
Art. 8 . — Des règlements d’administration publique devront :
i° Pourvoir aux mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi;
2 0 Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures ;
3 ° Assurer l'instruction primaire ët Renseignement religieux des enfants;
4° Empêcher, à l’égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif ;
5 ° Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants.
Art. 9. — Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règlements (l'administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu’ils seront tenus de faire pour en assurer l’exécution.
Art. io. — Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l’exécution de la présente loi. J. es inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l’exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux- inc mes ; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet.
Art. 11. — En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu’à preuve contraire.
Art. 12. — En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d’administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d’une amende de simple police qui 11e pourra excéder i 5 francs.
Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d’enfants au-dessous de l’âge, soit de l’excès de travail, donneront lieu à autant d’amendes qu’il y aura d’enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s’élever au-dessus de 200 francs.
S’il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de 16 à 100 francs. Dans les cas prévus par le paragraphes du présent article, les amendes réunies 11e pourront jamais excéder boo francs.
11 y aura récidive, lorsqu’il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements d’administration publique qu’elle autorise.
Art. i 3 . — La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promulgation.
Décret relatif ci l'inspection du travail des enfants dans tes manufactures (7 décembre 1868).
Article premier. — Les ingénieurs du corps impérial des Mines rempliront, chacun dans la Circonscription minéralogique à laquelle il est attaché, les fonctions d’inspecteur du travail des enfants dans les manufactures.
Art. 2. — Une commission supérieure nommée par nous sera chargée : — i° De proposer les améliorations que comportera le service de l’inspection ; — 2° De donner son avis.
Art. 3 . — Il sera établi, dans les départements où le gouvernement le jugerait utile, une commission locale.
Loi sur te travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie (19 mai 1874). (Abrogée par la loi du 2 novembre 1892. Voir passim sous celte dernière loi.)