TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES (INDUSTRIE
Néanmoins, si le travail s'y fait à Laide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l’industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre, conformément aux articles 12, 13 et 14.
Article 2. — Les enfants ne peuvent être employés par les patrons, ni être admis dans les établissements énumérés dans Larticle 1 er avant l’âge de treize ans révolus (1).
Toutefois, les enfants munis du certificat d’études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de F âge de douze ans (2).
Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne pourra être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés, s’il n’est muni d’un certificat d’aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l’un des médecins chargés de la surveillance du premier âge ou l’un des médecins inspecteurs des écoles, ou tout autre médecin chargé d’un service public, désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire, si les parents le réclament.
Les inspecteurs du travail pourront toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà admis dans les établissement susvisés, à l’effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.
Dans ce cas, les inspecteurs auront le droit d’exiger leur renvoi de l’établissement sur l’avis conforme de l’un des médecins désignés au paragraphe 3 du présent article, et après examen contradictoire, si les parents le réclament.
Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1 er , et dans lesquels l’instruction primaire est donnée, l’enseignement manuel ou professionnel, pour les enfants âgés de moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de douze ans munis du certificat d’études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures par jour
Article 3. — Les enfants de l’un et de l'autre sexe, âgés de moins de seize ans, ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de dix heures par jour.
Loi du 19 mai 1874*
Section I. — Age d'admission. — Durée du travail.
Article premier. — Les enfants et filles mineures 11e peuvent être employés à un travail industriel, dans les manufactures, fabriques, usines, mines, chantiers et ateliers, que sous les conditions déterminées dans la présente loi.
Art. 2. — Les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers avant l’âge de douze ans révolus.
Ils pourront être toutefois employés à l’âge de dix ans révolus dans les industries spécialement déterminées par un règlement d’administration publique rendu sur l’avis conforme de la commission supérieure ci-dessous instituée.
Art. 3 . — Les enfants, jusqu’à l’âge de douze ans révolus, ne pourront être assujettis à une durée de travail de plus de six heures par jour, divisée par un repos.
A partir de douze ans, ils ne pourront être employés plus de douze heures par jour, divisées par des repos.
Section IV. — Instruction primaire.
Art. 8. — Nul enfant, ayant moins de douze ans révolus, 11e peut être employé par un patron qifautant que ses parents ou tuteur justifient qu’il fréquente actuellement une école publique ou privée.
Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier devra, jusqu’à cet âge, suivre les classes d’une école pendant le temps libre du travail.
11 devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l’établissement industriel.
La fréquentation de l’école sera constatée au moyen d’une feuille de présence dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron.
Art. 9. — Aucun enfant ne pourra, avant l’âge de quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures chaque jour, s’il ne justifie, par la production d’un certificat de l'instituteur ou de l’inspecteur primaire, visé par le maire, qu’il a acquis l’instruction primaire élémentaire.
Ce certificat sera délivré sur papier libre et gratuitement.
(1) Un enfant qui fait les courses n’est pas visé par la loi (Cour d’Angers 10 décembre 80).
(2) Les enfants ne peuvent être employés avant 18 ans dans les fabriques de fulminate de mercure. ( Ordonnance du 30 octobre 1836, art. 12.)
272 LI V. IV e . — PROTECT. ET ASSIST. — CIL 1 er . — ENFANTS MIN- ET FEMMES.
Les jeunes ouvriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures.
Les filles au-dessus de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de onze heures par jour.
Les heures de travail ci-dessus indiquées seront coupées par un ou plusieurs repos dont la durée totale ne pourra être inférieure à une heure et pendant lesquels le travail sera interdit.
Section IL — Travail de nuit . — Repos hebdomadaire .
Article 4. — Les enfants âgés de moins de dix-huit ans, les Filles mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans les établissements énumérés à Farticle 1 er .
Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit ; toutefois, le travail sera autorisé de quatre heures du matin à dix heures du soir quand il sera réparti entre deux postes d’ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun.
Le travail de chaque équipe sera coupé par un repos d’une heure au moins.
Il sera accordé pour les femmes et les tilles, âgées de plus de dix-huit ans, à certaines industries qui seront déterminées par un règlement d’administration publique et dans les conditions d’application qui seront précisées dans ledit règlement, la faculté de prolonger le travail jusqu’à onze heures du soir, à certaines époques de l’année, pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours. En aucun cas, la journée de travail effectif ne pourra être prolongée au delà de douze heures.
Il sera accordé à certaines industries, déterminées par un règlement d’administration publique, l’autorisation de déroger d’une façon permanente aux dispositions.des paragraphes 1 et 2 du présent article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures par vingt-quatre heures.
Le même règlement pourra autoriser, pour certaines industries, une dérogation temporaire aux dispositions précitées.
En outre, en cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle ou de force majeure, l’interdiction ci-dessus peut, dans n’importe quelle industrie, être temporairement levée par l’inspecteur pour un délai déterminé.
Article à. — Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge ne peuvent être employés dans les établissements énumérés à l’article 1 er plus de six jours par semaine, ni les jours de fêtes reconnues par la loi, même pour rangement d’atelier.
Section II. — Travail de nuit, des dimanches et jour fériés .
Art. 4- — Les enfants ne pourront être employés à aucun travail de nuit jusqu’à l’Age de seize ans révolus.
La même interdiction est appliquée à l’emploi des tilles mineures de seize à vingt et un ans, mais seulement dans les usines et manufactures.
Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, en cas de chômage résultant d’une interruption accidentelle et de force majeure, l’interdiction ci-dessus pourra être temporairement levée, et pour un délai déterminé, par la commission locale ou l’inspecteur ci-dessous institués, sans que l’on puisse employer au travail de nuit des enfants Agés de moins de douze ans.
Art. 5. — Les enfants Agés de moins de seize ans et les filles Agées de moins de vingt et un ans ne pourront être employés à aucun travail, par leurs patrons, les dimanches et fêtes reconnues par la loi, même pour rangement de l’atelier.
Art. 6 . — Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants pourront être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux travaux indispensables.
Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exécutés seront déterminés par des règlements d'administration publique.
Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des enfants Agés de douze ans au moins.
On devra en outre leur assurer le temps et la liberté nécessaires pour l’accomplissement des devoirs religieux.