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II. TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES (INDUSTRIE

Une affiche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire.

Article 6 . — Néanmoins, dans les usines à feu continu, les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine.

Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés seront déterminés par un règlement d’administration publique.

Article 7. — L’obligation du repos hebdomadaire et les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être temporairement levées par l'inspecteur divisionnaire, pour les travailleurs visés à l’article 5, pour certaines industries à désigner par le susdit règlement d’administration publique.

Article 8. — Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans, ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires.

Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, à Paris, et les préfets, dans les départements, pourront exceptionnellement autoriser l’emploi d'un ou plusieurs enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces déterminées.

Section III. — Travaux souterrains .

Article 9 . — Les filles et les femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières.

Des règlements d’administration publique détermineront les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans du sexe masculin dans les travaux souterrains ci-dessus visés.

Dans les mines spécialement désignées par des règlements d’administration publique, comme exigeant, en raison de leurs conditions naturelles, une dérogation aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 4, ces règlements pourront permettre le travail des enfants à partir de quatre heures du matin et jusqu’à minuit, sous la condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif ni à plus de dix heures de présence, dans la mine, par vingt-quatre heures.

Section IV. — Surveillance des enfants.

Article 10. — Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les nom et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile.

Si l’enfant a moins de treize ans, le livret devra mentionner qu’il est muni du certificat d’études primaires institué par la loi du 28 mars 1882.

Les chefs d'industrie ou patrons inscriront sur le livret la date de l’entrée dans l’atelier et celle de la sortie. Ils devront également tenir un registre sur lequel seront mentionnées toutes les indications insérées au présent article.

Article 11. — Les patrons ou chefs d’industrie et loueurs de force motrice sont tenus de faire afficher dans chaque atelier les dispositions de la présente loi, les règlements d’administration publique i^elatifs à son exécution et concernant plus spécialement leur industrie, ainsi que les adresses et les noms des inspecteurs de la circonscription.

Section III. — Travaux souterrains .

Décret du 3 janvier iSi3 sur tes mines.

Art. q. — Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines ou minières les enfants au-dessous de dix ans.

Loi du 19 mai 187 4 -

Art. 7. — Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières avant l’âge de douze ans révolus.

Les filles et femmes ne peuvent être admises dans ces travaux.

Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans dans les galeries souterraines seront déterminées par des règlements d’administration publique.

274 LIV. IV e . — PROTECT. ET ASS1ST. — GU. 1 er .

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