‹ Lois socialesChapitre 224 sur 295 · ENFANTS MIN. ET FEMMES · texte numérisé non relu

ENFANTS MIN. ET FEMMES

lis afficheront également les heures auxquelles commencera et finira le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Un duplicata de cette afüche sera envoyé à Uinspecteur, un autre sera déposé à la mairie.

L’organisation de relais, qui aurait pour effet de prolonger au delà de la limite légale la durée de la journée de travail, est interdite pour les personnes protégées par la présente loi.

Dans toutes les salles de travail des ouvriers, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance dépendant des établissements religieux ou laïques, sera placé d’une façon permanente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des enfants telles qu’elles résultent des articles 2, 3, 4 et 5, et déterminant l’emploi de la journée, c’est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l’étude et des repas. Ce tableau sera visé par Tinspecteur et revêtu de sa signature.

Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements ci-dessus désignés, indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements, sera remis tous les trois mois à l'inspecteur et fera mention de toutes les mutations survenues depuis la production du dernier état.

Section V. — Hygiène et sécurité des travailleurs.

Article 12. — Les différents genres de travail présentant des causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux pour la morale, qui seront interdits aux femmes, filles et enfants, seront déterminés par des règlements d’administration publique.

Article 13. — Les femmes, filles et enfants ne peuvent être employés dans des établissements insalubres ou dangereux, où l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé, que sous les conditions spéciales déterminées par des règlements d’administration publique pour chacune de ces catégories de travailleurs.

Article 14. — Les établissements visés dans l’article 1 er et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du service.

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

Article 15. — Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l’article 1 er , sera l’objet d’une déclaration par le chef de l’entreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé.

Cette déclaration contiendra le nom et l’adresse des témoins de l’accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d’administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l’état du blessé, les suites probables de l’accident et l’époque à laquelle il sera possible d’en connaître le résultat définitif.

Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant.

Avis de l’accident est donné immédiatement par le maire à l’inspecteur divisionnaire ou départemental.

Article 16. — Les patrons ou chefs d’établissements doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.

Section VI. — Inspection.

Article 17. Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi el de la loi du 0 septembre 1848. (V. p. 92.)

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