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II. TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES (INDUSTRIE

Ils sont chargés, en outre, concurremment avec les commissaires de police, de l’exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes.

Toutefois, en ce qui concerne les exploitations des mines, minières et carrières, l’exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines qui, pour ce service, sont placés sous l’autorité du ministre du commerce et de l’industrie.

Article 18. — Les inspecteurs du travail sont nommés par le ministre du commerce et de l'industrie.

Ce service comprendra :

1° Des inspecteurs divisionnaires;

2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux.

Un décret rendu après avis du comité des arts et manufactures et de la commission supérieure du travail ci-dessous instituée déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de créer des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs.

Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l’autorité de l'inspecteur divisionnaire.

Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ce serment est punie conformément à l’article 378 du code pénal.

Article 19. — Désormais ne seront admissibles aux fonctions d'inspecteur divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l’article 22.

La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu’après un stage d’un an.

Article 20. — Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés par l’article 1 er ; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l’article 10, les livrets, les règlements intérieurs et, s’il y a lieu, le certificat d’aptitude physique mentionné à l'article 2.

Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs et inspectrices, qui font foi jusqu’à preuve contraire.

Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l’autre déposé au parquet.

Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi.

Article 21. — Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d’établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu’ils sont chargés de surveiller.

Un rapport d’ensemble résumant ces communications sera publié tous les ans par les soins du ministre du commerce et de l’industrie.

Loi du . mai 1874.

Articles 16 à 19.

Section VI. — Inspection.

Articles 20 à 22.

Section VII. — Commissions locales.

Section VIII. — Commission supérieure.

Articles 23 et 24.

276 L1V. IV e .

PROTECT. ET ASSIST. — Cil. 1 er . — ENFANTS MIN. ET FEMMES.

Section Vif. — Commissions supérieure et départementales .

Article 22. — Une commission supérieure composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, est établie auprès du ministre du commerce et de l’industrie. Cette commission comprend deux sénateurs, deux députés élus par leurs collègues et cinq membres nommés pour une période de quatre ans, par le président de la République. Elle est chargée :

1° De veiller à l’application uniforme et vigilante delà présente loi;

2° De donner son avis sur Les règlements à faire et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés;

3° Enfin, d’arrêter les conditions d’admissibilité des candidats à l’inspection divisionnaire et départementale et le programme du concours qu’ils devront subir.

Les inspecteurs divisionnaires nommés en vertu de la loi du 19 mai 1874-, et actuellement en fonctions, seront répartis entre les divers postes d’inspecteurs divisionnaires et d’inspecteurs départementaux établis en exécution de la présente loi, sans être assujettis à subir le concours.

Les inspecteurs départementaux pourront être conservés sans subir un nouveau concours.

Article 23. — Chaque année, le président de la commission supérieure adresse au président de la République un rapport général sur les résultats de l’inspection et sur les faits relatifs à l’exécution de la présente loi.

Ce rapport doit être, dans le mois de son dépôt, publié au Journal officiel.

Article 24. — Les conseils généraux devront instituer une ou plusieurs commissions chargées de présenter, sur l’exécution de la loi et les améliorations dont elle serait susceptible, des rapports qui seront transmis au mirîis4re et communiqués à la commission supérieure.

Les inspecteurs divisionnaires et départementaux, les présidents et vice-présidents du conseil de prud’hommes du chef-lieu ou du principal centre industriel du département et, s’il y a lieu, l’ingénieur des mines, font partie de droit de ces commissions dans leurs circonscriptions respectives.

Les commissions locales instituées par les articles 20, 21 et 22 de la loi du 19 mai 1874 sont abolies.

Article 2d. — 11 sera institué dans chaque département des comités de patronage ayant pour objet :

1° La protection des apprentis et des enfants employés dans l’industrie;

2° Le développement de leur instruction professionnelle.

Le conseil général, dans chaque département, déterminera le nombre et la circonscription des comités de patronage, dont les statuts seront approuvés dans le département de la Seine par le ministre de l’intérieur et le ministre du commerce et de l’industrie, et par les préfets dans les autres départements.

Les comités de patronage seront administrés par une commission composée de sept membres, dont quatre seront nommés par le conseil général, et trois par le préfet.

Ils sont renouvelables tous les trois ans. Les membres sortants pourront être appelés de nouveau à en faire partie.

Leurs fonctions sont gratuites.

Section VIII. — Pénalités .

Article 26. — Les manufacturiers, directeurs ou gérants d’établissements visés dans la présente loi, qui auront contrevenu aux prescriptions de ladite loi et des règlements d’administration publique relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d’une amende de 6 à la francs.

L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y aura de personnes employées dans des conditions contraires à la présente loi.

Toutefois, la peine ne sera pas applicable si l’infraction à la loi a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats, contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

Les chefs d’industrie seront civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs ou gérants.

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