‹ Lois socialesChapitre 226 sur 295 · II. TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES (INDUSTRIE · texte numérisé non relu

II. TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES (INDUSTRIE

Article 27. — En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d'une amende de 16 à 100 francs.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

En cas de pluralilé de contraventions entraînant ces peines de la récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.

Les tribunaux correctionnels pourront appliquer les dispositions de l’article 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes, sans qu'en aucun cas l’amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs.

Article 28. — L’affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être ordonné par le tribunal de police correctionnelle.

Le tribunal peut également ordonner, dans le même cas, l’insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.

Article 29. — Est puni d’une amende de 100 à 300 francs quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d’un inspecteur.

En cas de récidive, l’amende sera portée de 500 à 1000 francs.

L’article 463 du code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article.

Section IX. — Dispositions spèciales .

Article 30. — Les règlements d’administration publique nécessaires à l’application de la présente loi seront rendus après avis de la commission supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures.

Le conseil général des mines sera appelé à donner son avis sur les règlements prévus en exécution de l’article 9.

Article 31. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à l’article I er .

Article 32. — Les dispositions édictées par la présente loi ne seront applicables qu’à dater du 1 er janvier 1893.

La loi du 19 mai 1874 et les règlements d’administration publique rendus en exécution de ses dispositions seront abrogés à la date susindiquée.

DÉCRET

Relatif à V organisation cle Vinspection de travail (13 décembre 1892).

(V. plus haut Hygiène et Sécurité, p. 99.)

Déterminant la forme du procès-verbal de déclaration à dresser par le maire

(21 avril 1893).

Article premier. — Le procès-verbal de la déclaration d’un accident, à dresser par le maire de la commune où cet accident s’est produit, sera rédigé conformément au modèle annexé au présent décret (v. p. 278.)

Article 2. — Le ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, etc.

Section IX. — Pénalités.

Articles 25 à 29.

Articles 3o à 32.

Section X. — Dispositions spéciales

278 L1V. IV e . — PROTECT. ET ASSIST. — Cil. 1 er . — ENFANTS MIN. ET FEMMES.

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