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LIV. 1 er . — LE TRAVAIL

CR. 1 er .

L’INDIVIDU

Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet et règle le tarif des droits qui pourront être perçus par le gérant.

Article 4. — Toute contravention à l’article 1 er , au second paragraphe de l’article 2 ou aux règlements faits en vertu de l’article 3, sera punie d’une amende de i franc à 15 francs et d’un emprisonnement de 5 jours au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au contrevenant, lorsqu’il aura été prononcé contre lui, dans les douze mois précédents, une première condamnation pour contravention au présent décret ou aux règlements de police précités. Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommages-intérêts auxquels pourraient donner lieu les faits imputables au gérant.

L’article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions indiquées cidessus.

Article 5. — L'autorité municipale peut retirer la permission : — 1° Aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues par l’article 15, paragraphes 1 er , 3, 4, 5, 6, 14 et 15, et par l’article 16 du décret du 2 février 1852 (1) ; — 2° Aux individus qui auraient été ou qui seraient condamnés pour coalition; 3° A ceux qui seraient condamnés à Temprisonnement pour contravention au présent décret ou aux arrêtés pris en vertu de l’article 3.

Article 6 . — Les pouvoirs ci-dessus conférés à l’autorité municipale seront exercés par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture, et par le préfet du Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 24 juin 1831.

Article 7. — Les retraits de permission et les règlements émanés de l’autorilé municipale, en vertu des dispositions qui précèdent, ne sont exécutoires qu’après l’approbation du préfet.

ORDONNANCE

Concernant les bureaux de placement (5 octobre 1852).

Article premier. — Nul ne pourra tenir, dans le ressort de la préfecture de police, un bureau de placement, sous quelque titre et pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par nous.

Article 2. — La demande à fin de permission devra contenir les conditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie.

Article 3. — Le candidat joindra à sa demande son acte de naissance et un certificat de résidence et de -moralité délivré par le commissaire de police de sa section ou le maire de sa commune.

Il indiquera le local cti il se propose d’établir son bureau : ce local devra pré-

Considérant que toutes les questions que soulève le problème complexe de l’organisation du travail ne peuvent être résolues simultanément et à bref délai,

Mais qu'il importe dès aujourd’hui, et en attendant les mesures plus efficaces qui seront prochainement et successivement proposées, de réaliser toutes les améliorations que comporte lé présent état de choses,

Le gouvernement provisoire décrète :

i° 11 sera établi dans chaque mairie de Paris un bureau gratuit de renseignements;

2 ° Ces bureaux dresseront les tableaux statistiques de l'offre et de la demande de travail; ils faciliteront et régulariseront les rapports entre les personnes qui cherchent un emploi ou du travail, d'une part, et celles qui demandent des employés ou des travailleurs, de l’autre;

3° A cet effet, il sera tenu deux registres.: sur le premier, on inscrira, par catégories de professions, toutes les demandes d’emploi, le nom et l’adresse des demandeurs; sur le second, le norn et l’adresse de tous ceux qui ont besoin d’employés, en ayant soin de mentionner le salaire offert et les conditions exigées;

4° Les registres seront communiqués à tout citoyen qui voudra les consulter;

5° Un règlement d’administration publique déterminera l’organisation de ces bureaux gratuits de renseignements.

(1) Décret-loi du 2-21 février 1852.

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