II. RECHERCHE DU TRAVAIL. — BUREAUX DE PLACEMENT
senter toutes les conditions nécessaires dans l’intérêt de l’hygiène, de l’ordre et de la sûreté.
Article 4. — L’arrêté d’autorisation sera personnel. En cas de changement de résidence, le nouveau local sera agréé par l’administration.
Toute succursale est prohibée.
Article o. — Chaque titulaire sera obligé d’avoir des registres dont la forme sera indiquée par l’arrêté d’autorisation.
Ces registres seront cotés par première et dernière et paraphés sur chaque feuille par le commissaire de police ou le maire, au visa duquel ils seront soumis du 1 er au 5 de chaque mois.
Ils ne devront contenir aucun renvoi, rature ni interligne, et seront constamment tenus au courant.
Ils seront représentés à toute réquisition des agents de l’autorité.
Article G. — Aucune personne ne pourra être placée sans avoir, au préalable, été inscrire sur le registre à ce destiné.
L’inscriplion mentionnera les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile de la personne inscrite, ainsi que l’indication des pièces qu’elle aura produites pour établir sa moralité et son identité.
Ces pièces ne pourront être retenues par le placeur sans l'assentiment du postulant ; elles lui seront, en tous cas, restituées à sa première réquisition.
Article 7. — L’arrêté d’autorisation réglera, conformément à l’article 3 du décret précité, les tarifs des droits de placement qui pourront être perçus parle gérant (et, s'il ?j a lieu, le tarif du droit d 9 inscription qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cinquante centimes) (1).
L’arrêté indiquera également toutes les conditions spéciales imposées à l’établissement.
Article 8. — Le placeur sera tenu de délivrer gratuitement à chaque personne inscrite et au moment même de l’inscription un bulletin portant le numéro d'ordre de l’inscription, les conditions du tarif fixé pour le bureau et la quittance de la somme qu'il aurait reçue, soit à titre de droit d’inscription, soit à titre d’avance sur le droit de placement.
Cette avance sur le droit de placement sera toujours restituée à la première réquisition du déposant qui renoncera à être placé par l’entremise du bureau où aura eu lieu l’inscription.
En cas de refus de restitution, la contestation sera portée immédiatement devant le commissaire de police qui, au besoin, dressera procès-verbal.
Le tarif du droit de placement sera fixe ; il ne pourra être ni augmenté ni diminué au gré du placeur.
Ce droit ne sera dû au placeur qu’autant qu’il aura procuré un emploi, et ne lui sera définitivement acquis qu’après un délai déterminé, pour chaque bureau, par l’arrêté d’autorisation.
Aucune somme, autre que celles ci-dessus indiquées, ne pourra être perçue à titre de cautionnement ou sous quelque dénomination que ce soit, tant par le gérant que par la personne interposée.
Article 9. — En l’absence de conventions contraires, le montant du droit de placement indiqué au bulletin pourra toujours être payé au placeur par le maître ou patron, et imputé sur les gages ou salaires de la personne placée.
Article 10. — Il est formellement défendu aux placeurs d’annoncer, soit sur leur registre, soit sur des tableaux ou affiches apposés intérieurement ou extérieurement, soit par tout autre moyen de publicité, des places ou emplois qu’ils n’auraient pas mandat de procurer.
Article 11. — Sont interdites toute connivence, toutes manœuvres frauduleuses tendant à faire croire à un placement qui ne serait pas sérieux ou ayant pour but d'agir contre l’intérêt d’une personne placée, dans l’espoir d’une nouvelle rétribution.
Article 12. — Il est également défendu au gérant d’un bureau de placement d’envoyer des mineurs dans des maisons ou chez des individus mal famés, et généralement de se prêter à aucune manœuvre contraire aux mœurs.
(1) Ce droit d'inscription a été supprimé par Tord, du 16 juin 1857.
LiV. 1 er .
LE TRAVAIL. — GU. I er .
L’INDIVIDU
Article 13. — Les dispositions des articles 8, 9, 10, Il et 12 de la présente ordonnance seront textuellement insérées sur le bulletin délivré aux personnes inscrites.
Article 14. — Le tarif des droits dont la perception sera autorisée devra toujours être affiché ostensiblement, avec un exemplaire de la présente ordonnance, dans l'intérieur de chaque bureau de placement.
Article 15. — Tout bureau de placement autorisé sera indiqué par une inscription peinte à l’huile, et placée d’une manière apparente sur la façade de la maison.
Article 16. — Toutes contraventions aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés particuliers d’autorisation seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, lesquels seront transmis aux tribunaux compétents.
Tous autres règlements ou ordonnances qui interviendraient en exécution de l'article 3 du décret du 25 mars 1852 seront applicables de plein droit aux établisments déjà autorisés.
Les arretés d’autorisation seront toujours soumis aux modifications que l’administration croira devoir prescrire.
Article 17. — La présente ordonnance sera pubLiée et affichée dans le ressort de la préfecture de police.
Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, les maires, adjoints et commissaires de police des communes rurales, la gendarmerie et les agents de la préfecture de police sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d’en assurer l’exécution.
ORDONNANCE
Concernant la suppression chi droit d' inscription dans les bureaux de placement
(16 juin 1857).
Article premier. — Le droit d'inscription qui pouvait être perçu en vertu de l’article 7 de l’ordonnance du 5 octobre 1852, par les bureaux de placement, est et demeure supprimé à compter de ce jour.
Article 2. — Toute contravention aux dispositions de la présente ordonnance sera constatée et déférée à la justice.
Article 3. — La présente ordonnance sera publiée et affichée dans le ressort de la préfecture de police.
Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, les maires, adjoints et commissaires de police des communes rurales, la gendarmerie et les agents de la préfecture de police sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d’en assurer l’exécution.
LOI
Relative à la création des syndicats professionnels (21 mars 1884).
Article 6, §5. — Les syndicats professionnels de patrons et d’ouvriers pourront librement créer et administrer des offices de renseignement pour les ofi’res et demandes de travail.