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I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — GÉNÉRALITÉS

hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier.

Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République.

Article 2. — Les procureurs de la République, pourront, dans les mêmes cas, agir d’office et procéder à tous actes d’instruction préalables à la célébration du mariage.

Article 3. — Tous jugements de rectification ou d’inscription des actes de l’état civil, toutes homologations d’actes de notoriété, et généralement tous actes judiciaires ou de procédure nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d’office parle ministère public.

Article 4. — Les extraits des registres de l’état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publications, de délibérations de conseil de famille, les certificats de libération du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d’alliance ou d'àge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par Tarticle premier, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu’il y aura lieu à enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profiTdu Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.

L’obligation du visa pour timbre n’est pas applicable aux publications civiles ni au certificat constatant la célébration civile du mariage.

Article 5. — La taxe des expéditions des actes de l’état civil requises pour le mariage des indigents, est réduite, quels que soient les détenteurs de ces pièces, à 30 centimes lorsqu’il n’y aura pas lieu à légalisation, à 50 centimes lorsque cette dernière formalité devra être accomplie.

Le droit de recherche alloué aux greffiers par Tarticle 14 de la loi du 21 ventôse an VII, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l’étranger, sont supprimés en ce qui concerne l’application de la présente loi.

Article G. — Seront admises au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d’un certificat d’indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n’existe pas de commissaire de police sur le vu d’un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées paient moins de 10 francs, ou d’un certificat du percepteur de leur commune portant qu’elles ne sont pas imposées.

Le certificat d’indigence sera visé et approuvé par le juge de paix du canton. Il sera fait mention dans le visa de l’extrait des rôles ou du certificat négatif du percepteur.

Article 7. — Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés mentionneront expressément qu’ils sont destinés à servir à la célébration d’un mariage entre indigents, à la légitimation ou au retrait de leurs enfants naturels déposés dans les hospices.

Ils ne pourront servir à autres fins sous la peine de 25 francs d’amende, outre le paiement des droits, contre ceux qui en auront fait usage, ou qui les auront indûment délivrés ou reçus.

Le recouvrement des droits et des amendes de contravention sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d’enregistrement.

Article 8. — Le certificat prescrit par l’article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu’il devra être produit à divers bureaux d’enregistrement. Il sera remis au bureau de l’enregistrement, où les actes, extraits, copies ou expéditions devront être visés pour timbre et enregistrés gratis.

Le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l’enregistrement.

Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu’elles mentionnent le dépôt du certificat d’indigence à leur parquet.

L’extrait du rôle ou le cerlitlcat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

208 LJ V. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE. — CH. II e . — MAJEURS.

Article 9. — La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers.

Elle sera exécutoire aux colonies.

Article 10. — L’article 8 de la loi du 3 juillet 1846, l'ordonnance du 30 décembre 1846, et toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.

LOI

Portant approbation d'un arrangement relatif au mariage des indigents, signé à Paris , le 12 décembre 1888, entre la France et la Belgique (28 mai 4889;.

DÉCRET

Prescrivant la promulgation du précédent arrangement (31 mai 1889).

Article premier. —

iî 2. — Le gouvernement de la République française et Je gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges, désirant établir un régime de réciprocité au profit des indigents de l’un des deux pays qui veulent contracter mariage sur le territoire de l’autre pays sont convenus de ce qui suit :

§ 3. — Les dispositions édictées par la loi française du 10 décembre 18b0 en vue de faciliter le mariage des indigents seront applicables aux mariages contractés en France entre Belges tant que les Français continueront à jouir en Belgique des mêmes avantages.

DECRET (1

Qui crée un conseil supérieur de V assistance publique (14 avril 1888).

Article premier. — 11 est institué auprès du ministère de l'intérieur un conseil supérieur de l'assistance publique, cliargé de l’étude et de l’examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre et qui intéressent l’organisation, le fonctionnement et le développement des différents modes et services d’assistance.

Article 2. — Le conseil supérieur de l'assistance publique comprend des membres de droit désignés à raison de leurs fonctions, et des membres nommés par décret.

Article 3. — Les membres de droit sont : le directeur de l’assistance publique et des institutions de prévoyance, le directeur de l’administration départementale et communale, le directeur de l’administration pénitentiaire au ministère de l’intérieur; le directeur des affaires civiles au ministère de la justice ; le directeur de l’enseignement primaire au ministère de l’instruction publique et des beaux-arts; le doyen de la faculté de médecine de Paris; le secrétaire perpétuel de l’académie de médecine; le président du conseil supérieur de santé des armées; le président du conseil supérieur de santé delà marine; le vice-président du conseil de surveillance de l’administration générale de l’assistance publique de Paris (2).

Article 4. — La partie du conseil composée des membres nommés par le président de la République est renouvelée par moitié tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être l'objet d’une nouvelle nomination.

Tout membre nommé en remplacement d’un autre par suite de décès ou toute

(1) Adde Décret, du 4 novembre 1886 qui, par son article 3, a créé la direction de l'assistance publique et Décret du 22 septembre 1890 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur (art. 3).

(2) Cet article est à compléter par le décret du II mai 1888.

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