I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — BUREAUX DE BIENFAISANCE
autre cause, ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.
Article o. — Le ministre préside le conseil supérieur de l'assistance publique. Le conseil choisit parmi les membres nommés par décret, un vice- président et un secrétaire.
Article 6. — Le conseil supérieur de F assistance publique tient chaque année lieux sessions ordinaires commençant, l’une, le dernier mercredi de janvier, et 1 autre le deuxième mercredi de juin. Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu sur la convocation du ministre de l'intérieur.
Article 7. — Le conseil supérieur de l’assistance publique pourra être subdivisé, par arretés du ministre de l’intérieur, en un certain nombre de sections correspondant aux divers ordres de travaux qui lui seront soumis.
Article 8 . — Des secrétaires adjoints peuvent être mis par le ministre à la disposition du conseil pour faciliter ses travaux.
Article 9. — Le ministre peut autoriser à assister aux séances du conseil avec voix consul! ative et à titre temporaire, soit les fonctionnaires dépendant ou non de son administration, soit toutes autres personnes dont la présence serait reconnue nécessaire pour les travaux du conseil.
Article 10. — Lors du premier renouvellement opéré en vertu de l'article 4 du présent décret, les membres sortants sont désignés par la voie du sort.
Article II. — Le président du conseil, ministre de l’intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret.