‹ Lois socialesChapitre 245 sur 295 · BUREAUX DE BIENFAISANCE ( I · texte numérisé non relu

BUREAUX DE BIENFAISANCE ( I

LOI

Qui ordonne la perception pendant six mois , au profit des indigents , d'un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée dans tous les spectacles (7 frimaire an Y).

Article premier. — Il sera perçu un décime par franc (2 sous pour livre), en sus du prix de chaque billet d’entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d’artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs payent.

La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.

Article 2. — Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.

Article 3. — Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central, dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et l’administration municipale, dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance, ou plusieurs s’ils le croient convenable : chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres (2).

Article 4. — Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdites administrations et de faire la répartition des secours à domicile.

Article o. — Les membres de ces bureaux n’auront aucune rétribution, et ne

(1) La législation qui régit les Bureaux de bienfaisance est, sur beaucoup de points, la même que celle qui régit les Hospices. Pour compléter ce qui concerne les Bureaux de bienfaisance, V. Hospices.

(2) Modifié par la loi du 21 mai 1873, modifiée elle-même par la loi du 5 août 1879. (V. Infra p. 302-3.)

300 L1V. IV e .

PROTECTION ET ASSISTANCE

Cil. 11 e .

MAJEURS

toucheront personnellement aucun fonds ; ils nommeront un receveur qui fera toutes les perceptions.

Article G. — Lesdites administrations détermineront les mesures qu’elles croiront convenables pour assurer le recouvrement du droit ordonné par Particle 1.

Article 7. — Dans les communes où il y aura plusieurs bureaux de bienfaisance, la proportion pour laquelle chacun d’eux sera fondé dans la recette sera déterminée parle bureau central dans les communes ou il y a plusieurs municipalités et par l'administration municipale dans les autres.

Article 8. — Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui seront offerts ; ils seront déposés aux mains du receveur et enregistrés.

Article 9. — Le bureau rendra compte, tous les mois, du produit de sa recette à l’administration par laquelle il aura été nommé.

Article 10. — Les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu’il sera possible.

Article 11. — Les mendiants valides qui n’ont pas de domicile acquis hors la commune où ils sont nés sont obligés d’y retourner; faute de quoi, ils y seront conduits par la gendarmerie et condamnés à une détention de trois mois (1).

Article 12. — Les lois des 19 mars 1792 et 22 floréal an II sont rapportées, en ce qui concerne les secours (2).

DÉCRET

Contenant des mesures pour l'extinction de la mendicité (24-27 vendémiaire an II).

Titre V. — Du domicile de secours.

Article premier. — Le domicile de secours est le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics.

Article 2. — Le lieu de naissance est le lieu naturel du domicile de secours.

Article 3. — Le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés.

Article 4. — Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d’un an dans une commune.

Article 5. — Le séjour ne comptera, pour l’avenir, que du jour de l’inscription au greffe de la municipalité.

Article 6. — La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n’est pas pourvu d’un passeport et de certificats qui constatent qu’il n’est point homme sans aveu.

Article 7. — Jusqu’à Page de vingt-un ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans Je lieu de sa naissance.

Article 8. — Après Page de vingt-un ans, il sera astreint à un séjour de six mois, avant d’obtenir le droit de domiciLe , et à se conformer aux formes prescrites aux articles 4, 5 et 6.

Article 9. — Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second, sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

Article 10. — Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

Article 11. — Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

Article 12. — On sera censé conserver son dernier domicile, tant que le délai exigé pour le nouveau ne sera pas échu, pourvu qu’on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

Article 13. — Ceux qui se marieront dans une commune, et qui l’habiteront pendant six mois, acquerront le droit de domicile de secours.

(1) Cet article est aujourd’hui abrogé. IL est remplacé par les dispositions du code pénal concernant le vagabondage et la mendicité, articles 269 à282.

(2) \ . le titre de ces deux lois *. Assistance publique, généralités, page 298, note.

Page 1