I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — BUREAUX DE BIENFAISANCE
Article 14. — Ceux qui auront resté deux ans dans la meme commune, en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers, obtiendront le même droit.
Article 15. — Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu où il voudra se fixer.
Article 16. — Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra Jes secours de stricte nécessité, dans l’hospice le plus voisin.
Article 17. — Celui qui, dans l’intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d’état de gagner sa vie, sera reçu à tout âge dans Thospice le plus voisin.
Article 18. — Tout malade domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru, ou à son domicile de fait, ou dans l’hospice le plus voisin.
LOI
Qui prélève au profit des pauvres le quart de la recette brute dans les lieux de fête ou
de réunion où l'on est admis en payant (8 thermidor an V).
DÉCRET
(9 décembre 1809).
Article premier. — Les droits qui ont été perçus jusqu’à ce jour en faveur du pauvre et des hospices, en sus de chaque billet d’entrée et d’abonnement dans les spectacles et sur la recette brute des bals, concerts, danses et fêles publiques, continueront à être indéfiniment perçus, ainsi qu'ils l’ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissements.
Articles 2 à 5. —
LOI
de finances (25 mars 1817).
Article 131. — Les dispositions des lois auxquelles il n’est pas dérogé par la
présente et qui régissent actuellement les perceptions
du dixième des billets d’entrée dans les spectacles et d'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l’on est admis en payant, et d’un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n’en sont pas affranchis, sont et demeurent maintenues.
LOI
de finances (16 juillet 1840).
Article 9. — (Même sens que l’article 131 ci-dessus avec cette modification) : dans les spectacles et concerts quotidiens . ( Modification qui sera conservée à V avenir.)
LOI
de finances (3 août 1875) .
État D. § 2. — (Même sens que ci-dessus avec l’addition) : 5 p. 100 sur la recette
Décret qui met à la disposition des bureaux de bienfaisance les biens et reuenus des caisses de
secours et de charité (17 juillet 1807).
302 L1V. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE.
Cil. II e . — MAJEURS.
brute des concerls non quotidiens. ( Modification gui sera conservée les années suivantes .)