I.OIS
Relatives aux Commissions administratives des établissements de bienfaisance
(21 mai 1873 et 5 août 1879).
Article premier. — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance sont composées du maire et de six membres renouvelables.
Deux des membres de chaque commission sont élus par le conseil municipal.
Les quatre autres membres sont nommés par le préfet. (Ainsi modifié par la loi du o août 1879.)
Article 2. — * Le nombre des membres renouvelables peut, en raison de l’importance des établissements et de circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur Lavis du conseil d’État.
Dans ce cas, l’augmentation aura lieu par nombre pair, afin que le droit de nomination s’exerce, dans une proportion égale, par le conseil municipal et le préfet. (Ainsi modifié par la loi du o août 1879.)
Article 3. — La présidence appartient au maire ou à l’adjoint ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage.
Les commissions nomment tous les ans un vice-président. En cas d’absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d'ancienneté, au plus âgé.
Les fonctions de membres de commissions sont gratuites.
Article 4. — Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais en cas de suspension ou de dissolution
Décroîs du 23 mars et du 17 juin 1802 sur les commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance , abrogés par la oi du 2i-3i mai 1873, art. 10.
Loi du 21 mai 1873.
Article premier. — Les commissions administratives des hospices et hôpitaux et celles des bureaux de bienfaisance sont composées de cinq membres renouvelables, du maire et du plus ancien curé de la commune.
Dans les communes où siègent un conseil presbytéral ou un consistoire israélite, les commissions comprennent en outre un délégué de chacun de ces conseils. Toutefois, dans les communes où il existe, soit pour les protestants, soit pour les israélites, des hospices ou hôpitaux spéciaux ayant une administration séparée, le conseil presbytéral ou le consistoire n ont à désigner aucun délégué pour faire partie de la commission administrative des autres établissements hospitaliers.
Art. 2 — Le nombre des membres des commissions administratives peut, en raison de l’importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur l’avis du Conseil d’Etat.
Art. 4. — Les membres des commissions administratives sont nommés pour cinq ans. Chaque année la commission se renouvelle par cinquième.
Si la commission est composée d’un nombre de membres non divisible par cinq, le sort désignera également les années dans lesquelles il y aura lieu à un renouvellement plus considérable. Le nouveau membre est nommé par le préfet sur une liste de trois candidats présentés parla commission. Il en sera de même en cas de décès et de démission.
Les membres sortants sont rééligibles. Si le remplacement a lieu dans le cours d’une année, les fonctions du nouveau membre expirent à L’époque où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.
Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité prévus par les lois électorales.
Art. 5. — Les commissions pourront être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de 1 intérieur. Eu cas de dissolution ou de révocation, la commission sera remplacée ou complétée dans le délai d’un mois.
Les membres révoqués ne pourront être présentés dans l’année qui suivra leur révocation.
En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, la commission sera nommée par le ministre de l’intérieur sur la proposition du préfet.
Le renouvellement par cinquième de cette commission sera déterminé par le sort à la première séance d'installation.
bureaux de bienfaisance.