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I. ASSISTANCE PUBLIQUE

du conseil municipal, ce mandat est continué jusqu’au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal.

Les autres membres renouvelables sont nommés pour quatre ans. Chaque année, la commission se renouvelle par quart.

Les membres sortants sont rééligibles.

Si le remplacement a lieu dans le cours d’une année, les fonctions du nouveau membre expirent à l’époque où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité prévus par les lois électorales.

L’élection des délégués du conseil municipal a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin, la majorité relative suffit, et en cas de partage, le plus âgé des candidats est élu. (Ainsi modifié par la loi du o août 1879.)

Article o. — Les commissions pourront être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l’intérieur.

En cas de dissolution ou de révocation, la commission sera remplacée ou complétée dans le délai d’un mois.

Les délégués des conseils municipaux ne pourront, s’ils sont révoqués, être réélus pendant une année.

En cas de renouvellement total ou de création nouvelle, les membres que l’article premier laisse à la nomination du préfet seront, sur sa proposition, nommés par le ministre de l’intérieur.

Le renouvellement par quart sera déterminé par le sort à la première séance d’installation. (Ainsi modifié par la loi du 5 août 1879.)

Article G. — Les receveurs des établissements charitables sont nommés par les préfets, sur la présentation des Commissions administratives.

En cas de refus motivé par le préfet, les Commissions sont tenues de présenter d’autres candidats.

Le receveur peut, sur la proposilion de la Commission administrative, et avec l’autorisation du préfet, cumuler ses fonctions avec celles de secrétaire de la Commission.

Les receveurs ne peuvent être révoqués que par le ministre de l'intérieur.

Article 7. — Les commissions administratives deshospices et hôpitaux pourront, de concert avec les bureaux de bienfaisance, assister à domicile les malades indigents. A cet effet, elles sont autorisées, par extension de la faculté ouverte par l’article 17 de la loi du 7 août 1851, à disposer des revenus hospitaliers, jusqu’à concurrence du quart, pour les affecter au traitement des malades à domicile et à l’allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

La portion des revenus ainsi employée pourra être portée au tiers avec l’assentiment du Conseil général.

Article 8. — Il n'est point dérogé par la présente loi aux ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir exécutif, en vertu desquels certains hospices et bureaux de bienfaisance sont organisés d’une manière spéciale.

Article 9. — Le décret du 18 janvier 1871, relatif à l’organisation de l’assistance publique à Marseille, est rapporté.

Article 10. — Les décrets des 23 mars et 17 juin 1852, sur les Commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, sont abrogés.

Article 11. — Les décrets des 29 septembre 1870 et 10 février 1871 relatifs à l’administration de l’assistance publique à Paris, sont rapportés.

Cette administration sera provisoirement régie par les prescriptions de la loi du 10 janvier 1849 et du décret réglementaire du 24 avril suivant, rendu en exécution de cette loi. (V. plus loin ces deux textes -..Assistance publique a Paris.)

LOI

Relative à la nomination des membres des commissions administratives des hospices et des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance (o. août 1879).

Article premier. — Les articles 1,2,4 et 5 de la loi du 21 mai 1873, relative aux

Article o. — Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par les particuliers.

(1) V. p. 3C6, sur le même sujet, arrêté du 5 prairial an XL

(2) Pour Phistorique de la question, consulter :

Décret portant sursis à déclarer nationaux les biens des hôpitaux (28 octobre 1790).

Décret relatif aux rentes et redevances dues sur les bieris nationaux aux hôpitaux et maisons de charité (5 avril 1791).

Décret qui accorde provisoirement trois millions aux hôpitaux (8 juillet 1791).

Décret accordant un million cinq cent mille livres aux hôpitaux (17 janvier 1792).

Décret réunissant V actif et le passif des hôpitaux au domaine national (23 messidor an II).

Décret qui sursoit à la vente des biens des hospices (9 fructidor an III).

Loi qui maintient la suspension provisoire de la vente des biens des hospices et règle la manière dont ils seront administrés (28 germinal an IV).

Loi relative au remplacement des rentes foncières dues aux hospices civils , et qui ont été aliénées au profit du trésor public (20 ventôse an V).

Loi qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs bieiis , et règle la manière dont ils seront administrés (10 vendémiaire an V).

Loi qui affecte des rentes et des domaines nationaux aux besoins des hospices (4 ventôse an IX).

Auis du Conseil d’État sur plusieurs questions relatives aux biens et rentes sur lesquels les fabriques et les hospices peuvent respectivement prétendre des droits (30 avril 1807).

Ordonnance qui statue sur la restitution des bieiis d'émigrés dont les hospices so?it en possession (11 juin 1816).

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