I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — HOPITAUX ET HOSPICES
LOI
Relative au placement des rentes foncières dues aux hospices civils , et qui ont été
aliénées au profit du trésor public (20 ventôse an V).
Article premier. — Les articles 5, 6 n 7, 8, 0, 10, Il et 12 de la loi du 16 vendémiaire an V, qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n’ont pas été vendus, et qui déterminent le mode de remplacement de ceux qui ont été aliénés, lorsque le trésor public a profité du produit de leur vente, sont communs aux établissements formés pour les secours à domicile.
Article 2. — Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 16 vendémiaire an V, des rentes foncières ou constituées dues à la République, lorsqu’il s’en trouvera, en remplacement de celles qu’ils prouveront leur être dues par le trésor public en exécution de l’article 9 de ladite loi, ou à quelque titre que ce soit.
A cet effet, les administrations centrales pourront exiger des administrations municipales les renseignements dont elles auront besoin.
A URETÉ
Relatif au paiement des sommes dues aux hospices civils , et au remplacement en capitaux
de leurs biens aliénés (15 brumaire an IX).
Les consuls de la République, le Conseil d’État entendu :
Arrêtent :
Article premier. — Les sommes qui restent dues aux hospices civils par les départements de la guerre, de la marine et de l'intérieur, pour services des années V, VI, VII et VIII, leur seront payées, sans délai, en capitaux des rentes appartenant à la République.
Article 2. — Ces paiements seront faits à chaque hospice en rentes, dues dans le département où il est situé.
Article 3. — Les administrateurs des hospices ne pourront aliéner lesdiles rentes qu’à concurrence de leurs dettes, et après en avoir obtenu l’autorisation du gouvernement, donnée sur l’avis du préfet du département, constatant la nécessité et les avantages de l’aliénation.
Article 4. — En cas de remboursement desdites rentes par les débiteurs, les administrations des hospices seront tenues d’en faire de suite le remplacement et l’emploi en acquisition de rentes sur la République, sauf les cas où l’hospioe serait grevé de rentes constituées; le produit du remboursement des rentes foncières pourra alors, sous l’autorisation du préfet, être employé à l’extinction desdites dettes de l’hospice.
Article o. — Toutes rentes appartenant à la République, dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, sont spécialement affectées aux hospices.
Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous-préfets, maires, notaires et autres fonctionnaires et citoyens qui auront connaissance de rentes de cette espèce; et à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d’en poursuivre la restitution au profit desdits hospices.
Article 6. — Il en sera de meme pour les domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers.
Article 7. — Une somme de quatre millions de revenus en domaines nationaux, sera de plus employée au profit des différents hospices civils, en remplacement des biens qu’ils possédaient et qui ont été aliénés, d’après l’état qui en sera fourni par le ministre de l’Intérieur.
Articles 8-9. —
306 LIV. IV e .
PROTECTION ET ASSISTANCE
CH. II e .
MAJEURS
ARRÊTÉ
(5 prairial an XI).
Article premier. — Les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance organisés dans chaque arrondissement, sont autorisés à faire quêter dans tous les temples consacrés à l’exercice des cérémonies religieuses, et à confier la quête, soit aux filles de charité vouées au service des pauvres et des malades, soit à telles autres dames charitables qu’ils le jugeront convenable.
Article 2. — Ils sont pareillement autorisés à faire poser dans tous les temples, ainsi que dans les édifices affectés à la tenue des séances des corps civils, militaires et judiciaires, dans tous les établissements d’humanité, auprès des caisses publiques, et dans tous les autres lieux où l’on peut être excité à faire la charité, des troncs destinés a recevoir les aumônes et les dons que la bienfaisance individuelle voudrait y déposer.
Article 3. — Tous les trois mois, les bureaux de charité feront aussi procéder, dans leurs arrondissements respectifs, à des collectes.
Article 4. — Le produit des quêtes, des troncs et des collectes, sera réuni dans la caisse de ces institutions, et employé à leurs besoins suivant et conformément aux lois. Les préfets en transmettront l’état, tous les trois mois, au ministre de l’Intérieur.
Articles 5-6. —
DÉCRET
impérial concernant les mainlevées cV opp)ositions formées pour la conservation des
droits des pauvres et des hospices
(11 thermidor an XII).
Article unique. — Les receveurs des établissements de charité ne pourront, dans les cas où elle ne serait point ordonnée par les tribunaux, donner mainlevée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d’inscriptions hypothécaires, qu’en vertu d’une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l’administration et l’avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l’arrêté du 7 messidor an IX.
LOI
Qui assigne aux hospices de trente-deux départements , des biens en remplacement de
leurs immeubles aliénés
(8 ventôse an Xll).
Les hospices des départements compris dans l’état annexé à la présente loi, jouiront définitivement et à titre de propriétés incommutables, des biens dont ils étaient en possession provisoire avant l’arrêté du 1 er floréal dernier, en exécution de la loi du 16 vendémiaire an Y, et montant, en capitaux, à la somme de huit millions quatre cent soixante-quinze mille quatre cent trois francs dix-sept centimes, et en revenus, à celle de quatre cent quinze mille sept cent dix-neuf francs soixante-quatre centimes.