T. ASSISTANCE PUBLIQUE. — HOPITAUX ET HOSPICES
B. Administration des hospices.
ARRETÉ
Relatif aux poursuites à exercer par les receveurs des communes et ceux des hôpitaux pour la recette et la perception des revenus de ces établissements (19 vendémiaire an XII).
ORDONNANCE
Relative au recouvrement des rentes dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance par des particuliers domiciliés hors de V arrondissement où sont situés ces
établissements
(28 juin 1833).
Article premier. — Le recouvrement des rentes en argent dues aux hospices et autres établissements de bienfaisance par des particuliers domiciliés hors de l'arrondissement où sont situés ces établissements, sera confié aux percepteurs des contributions directes des communes des débiteurs.
Les mêmes comptables pourront également, dans les mêmes circonstances, être chargés du recouvrement de toute autre créance appartenant à des établissements de bienfaisance.
Article 2. — Pour l’exécution de l’article qui précède, les receveurs des établissements créanciers devront envoyer les titres constitutifs des rentes et créances aux receveurs généraux des départements dans le ressort desquels le recouvrement doit avoir lieu, afin que ces comptables puissent, en les transmettant aux percepteurs placés sous leurs ordres, donner les instructions nécessaires, et exercer la surveillance qui leur est prescrite par l'ordonnance royale du 18 novembre 1826.
Article 3. — Les percepteurs seront responsables des non-valeurs qui résulteraient de leur négligence; ils répondront également des prescriptions encourues par suite du défaut de renouvellement des titres et des inscriptions hypothécaires.
Toutefois, ils n’encourront de responsabilité, qu’autant que les receveurs des hospices intéressés les auront requis, par l’intermédiaire du receveur général des finances, de faire les actes conservatoires pour empêcher la péremption des titres dont ils sont détenteurs six mois au moins avant l’expiration des délais.
Article 4. — Il sera alloué aux percepteurs, pour les recouvrements, des remises proportionnelles qui seront réglées par les préfets sur la proposition des commissions administratives et sur l’avis des receveurs des finances, d’après le taux qui sera arrêté entre nos ministres secrétaires d’État aux départements des finances et du commerce et, des travaux publics.
Les percepteurs seront autorisés à retenir ces remises sur le montant des recouvrements faits pour le compte des établissements de bienfaisance.
Article 5. — Les poursuites à exercer contre les débiteurs le seront à la requête de l'administration intéressée et à la diligence du j^ercepteur, qui devra se conformer aux règles de procédure déterminées par la nature du titre à exécuter.
S'il y a lieu à l’expropriation du débiteur, ou s’il s’élève des difficultés qui donnent ouverture à des actions judiciaires, le percepteur, après avoir fait les actes conservatoires, préviendra l’administration intéressée, laquelle avisera à la suite qu’il convient de donner à l’affaire d’après les lois et règlements.
Article 6. — Indépendamment des recouvrements ci-dessus indiqués, les percepteurs seront chargés du paiement des mois de nourrice et pension des enfants trouvés dans les communes autres que celle où est situé l’hospice dépositaire, conformément au mode qui sera déterminé par nos ministres secrétaires d’État aux départements des finances et du commerce et des travaux publics.
Article 7. — La correspondance entre les percepteurs et les commissions admi-
308 LIV. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE. — Cil. II e . — MAJEURS.
nislratives, et leurs receveurs aura lieu par riutermédiaire des receveurs des finances.
Article 8. — Les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.
LOI
Sur les hospices et hôpitaux (7 août 1851).
Titre I er . — Admission dans les hospices et hôpitaux .
Article premier. — Lorsqu’un individu privé de ressources tombe malade dans une commune, aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l’hôpital existant dans la commune.
Article 2. — Un règlement particulier, rendu conformément au dernier paragraphe de l’article 7 de la présente loi, déterminera les conditions de domicile et d’âge nécessaires pour être admis dans chaque hospice destiné aux vieillards et infirmes.
Article 3. — Les malades et incurables indigents des communes privées d’établissements hospitaliers pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le Conseil général, sur la proposition du préfet, suivant un prix de journée fixé par le préfet, d’accord avec la commission des hospices et hôpitaux.
Article 4. — Les communes qui voudraient profiter du bénéfice de l’article 3 supporteront la dépense nécessaire pour le traitement de leurs malades incurables.
Toutefois, le département, dans les cas et les proportions déterminés par le Conseil général, pourra venir en aide aux communes dont les ressources sont insufs an tes.
Dans les cas où les revenus d’un hospice ou hôpital le permettraient, les commissions administratives sont autorisées à admettre dans les lits vacants les malades ou incurables des communes, sans exiger d’elles le prix des journées fixé par l’article 3.
Article 5. — L’administration des hospices et hôpitaux peut toujours exercer son recours, s’ily a lieu, contre les membres de la famille du malade, du vieillard ou de l’incurable, désignés par les articles 203 et 206 du Code civil.
Les communes auxquelles s’appliquent les articles 3 et 4 de la présente loi jouissent des mêmes droits.
Titre IL — Administration (1).
Article 6. — Un règlement d’administration publique, rendu dans le délai de
(I) Loi relative à C administration des hospices civils (a) (IG messidor an VU) :
G. — Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de l'administration intérieure, de l’admission et du renvoi des indigents.
8. — Tout marché pour fourniture d’aliments ou autres objets nécessaires aux hospices civils, sera adjugé ou rabais dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L’adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier des charges. Le marché n’aura son exécution qu’après avoir été approuvé par l’autorité qui a la surveillance immédiate.
13. — Le Directoire fera introduire dans les hospices des travaux convenables à l’âge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus.
14. — Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hospices ; le tiers restant sera remis en entier aux indigents, soit chaque décadi, soit à la sortie, suivant les règlements qui seront faits par les commissions administratives.
IG. — Sur la demande des administrations centrales, le Directoire exécutif proposera
(a) Ce texte et ceux qui viennent plus loin en note n’ont pas été formellement abrogés. Ils possèdent, sur les points où les lois postérieures ne les contredisent pas, à tout le moins la valeur d'indications.