BOURSES DU TRAVAIL
Bourse du Travail. En conséquence le préfet de la Seine agissant au nom de la ville est autorisé pour la réalisation de ce projet, à acquérir (1)
Bourse du travail.
Règlement général de la Bourse du travail .
Article premier. — L’immeuble situé rue du Château-d’Eau, 3, et rue de Bondy, 26, ainsi que celui de la rue Jean-Jacques-Rousseau, 35, sont mis par la ville de Paris à la disposition des syndicats et groupes corporatifs ouvriers des industries parisiennes et du département de la Seine pour l’organisation d’une Bourse centrale du Travail et d’une annexe.
La Bourse et son annexe comprennent des Bureaux occupés respectivement par des syndicats et groupes corporatifs de professions similaires, ainsi que des salles de réunion pour les assemblées générales des adhérents aux différents groupes syndicaux et pour des cours professionnels.
Article 2. — La Bourse centrale et son annexe sont dirigées et administrées par les chambres et groupes admis à la Bourse du travail, au moyen de délégués réunis en comité général.
Le comité général désigne à l’élection une commission exécutive qui assure le bon ordre dans les différents locaux et fixe les heures d’ouverture et de fermeture de la Bourse.
La commission exécutive adresse semestriellement au Conseil municipal un rapport sur le fonctionnement, la situation générale de la Bourse.
Article 3. — Par leur demande d’admission dans les locaux de la Bourse, les chambres syndicales et groupes corporatifs prennent rengagement de se conformer aux prescriptions du présent règlement général.
LTne fois admis à la Bourse du travail, les chambres et groupes ne pourront être dépossédés de leur local qu'avec approbation du Conseil municipal.
Article 4* — Une subvention annuelle de cinquante mille francs est accordée à la Bourse du travail, afin d’en assurer le fonctionnement.
Cette subvention est versée mensuellement et mise à la disposition de la commission exécutive.
Article 5. — Les délégués des chambres et groupes ont la faculté d’établir un règlement intérieur, à la condition de respecter les dispositions du présent règlement général.
Article 6 . — Le Conseil municipal, représenté par sa commission du travail, exerce le droit de contrôle sur la Bourse. ( Adopté par le Conseil Municipal, séance du 3o mars 1892.)
(1) Arrête du Préfet de la Seine (19 mai 1892) :
Vu la loi du 21 mars 1831, notamment l’article 6, aux termes duquel les syndicats professionnels peuvent posséder les immeubles nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des' cours d’instruction professionnelle et créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail;
Vu le décret du 28 décembre 1889 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 30 mars 1892, mettant l’immeuble communal situé rue du Château-d'Eau, n° 3, et rue de Bondy, 2G, à la disposition des syndicats ouvriers des industries parisiennes et du département de la Seine pour l’organisation d’une Bourse centrale du travail:
Vu la liste ci-annexée des syndicats régulièrement constitués qui ont demandé à s'installer à la Bourse centrale ;
Considérant que, sous réserve du droit du gouvernement de réglementer l’organisation de la Bourse du travail, il y a lieu d’assurer dès à présent le fonctionnement de cette institution.
Arrête :
Article premier. — Remise est faite pour l'usage d’une Bourse du travail de l'immeuble sis rue du Château-d’Eau, 3, et rue de Bondy, 26, aux syndicats énumérés à l'état ciannexé qui ont satisfait aux prescri jetions de la loi du 21 mars 1884.
II pourra être adjoint ultérieurement auxdits syndicats d'autres syndicats régulièrement constitués.
Article 2. — Ampliation du présent arrêté sera adressé à la direction des affaires municipales, chargée d’en assurer l’exécution.
Tribunal correctionnel de Paris (8 e ch.) (10 août 1893). — Affaire des syndicats professionnels de la Bourse du travail. — Omission des dépôts prescrits par la loi du
21 mars 1881. — Soixante-dix prévenus.
« Le Tribunal,
« Attendu, en fait, que les origines de la création d’une Bourse du travail à Paris remontent à Tannée 1882;
« Qu’à cette époque, le préfet de la Seine, M. Floquet, institua une commission administrative, chargée d’étudier comment Userait possible (l’établir à Paris une Bourse offrant aux ouvriers des différents corps d’états des salles spacieuses, éclairées et chauffées,
LIV, I er .
LE TRAVAIL. — CO. 1 er .
L’INDIVIDU
Article 2. — Il sera ultérieurement statué par le gouvernement sur l'organisation de la Bourse du Travail.
Article 3 . — Le ministre de l’intérieur, etc.
destinées à l’embauchage; des bureaux chargés de dresser périodiquement une cote officielle de la main-d'œuvre, aussi bien à Paris qu’ailleurs, et l’état détaillé de tous les emplois vacants, susceptibles d'être désignés aux ouvriers syndiqués, sans que ceux-ci fussent obligés de recourir aux bureaux de placement:
« Attendu qu’à la suite de ces études préliminaires, le conseil municipal de la ville de Paris, gratuitement, el même avec la promesse d'une importante subvention, mit à la disposition des intéressés des locaux situés rue Jean-Jacques-Rousseau; que, plus tard, reconnaissant l’insuffisance de ce premier établissement, il décida de construire, rue du Chateau-d’Eau, n° 3, un vaste immeuble, qui fut achevé en 1 892, et officiellement mis â la disposition d'un certain nombre de syndicats professionnels, dont la liste fut dressée à ce moment, et annexée à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1892 ;
« Attendu que les termes de cet arrêté sont précis; qu’il y est énoncé que les syndicats, nommément désignés, se sont conformés aux prescriptions de la loi du 21 mars 1884 ; que d'autres syndicats pourront s’adjoindre à eux, aux mêmes conditions, c’est-à-dire moyennant l’accomplissement préalable des formalités légales ;
« Attendu, en fait, que de nombreuses associations ouvrières se présentèrent à la. Bourse du travail, nouvellement inaugurée rue du Château-d’Eau, confortablement installée et largement subventionnée par le conseil municipal ;
« Qu’elles furent tout d'abord acceptées sans que les pouvoirs publics intervinssent pour exiger d'elles la justification de l'accomplissement des formalités légales ; mais que, bientôt après, des abus se produisirent, si nombreux et si compromettants pour le maintien de l’ordre, que l'autorité supérieure dut agir pour les faire cesser et rappeler les contrevenants à la stricte observation des lois:
u Sur le premier chef de la prévention :
« Attendu que l’article 4 de la loi du 21 mars 1314, relative à la création des syndicats professionnels, dispose, sous une sanction pénale, prévue à l’article 9, que les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, se sont chargés de l'administration et de la direction; que ce dépôt aura lieu, à Paris, à la préfecture de la Seine, et qu'il sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts;
« Attendu que les prévenus n’ont jamais fait la déclaration. exigée par la loi; que, mis en demeure de s'y conformer, ils s’y sont refusés et que presque tous s'unissent pour déclarer qu’ils n’ont à faire à l’autorité compétente ni le dépôt de leurs statuts, ni celui des noms des administrateurs de leurs syndicats ;
« Que vainement, iis prétendent invoquer pour excuse cette circonstance que, mis officiellement en possession de la Bourse du travail par les pouvoirs publics, ils se sont crus dispensés de P obligation de faire aucune déclaration légale;
« Qu'ils méconnaissent ainsi les dispositions formelles de la loi ;
« Sur le second chef de la prévention :
« Attendu que l’article b de la loi du 21 mars 1884, dispose que les unions de syndicats professionnels devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l’article 4, les noms des syndicats qui les composent;
« Que vainement le second groupe des prévenus, Destre et consorts, soutiennent que le comité général, et la commission exécutive dont ils faisaient tous partie ne constituaient pas, au sens propre des mots, une union de syndicats ;
« Qu'ils soutiennent à tort que le comité général, composé de la réunion des membres délégués par chaque syndicat, n’était pas une union de syndicats, mais seulement une commission purement administrative, uniquement appelée à s’occuper de mesures d’ordre intérieur, de la répartition (les locaux pour les différentes convocations, de l’affectation des fonds alloués par le conseil municipal et de la surveillance du personnel;
« Attendu que cette allégation est manifestement contraire à la réalité des faits; que, de l’examen attentif des documents produits, spécialement des statuts imprimés de ta Bourse du travail, des annuaires imprimés à la fin de chaque exercice et de la publication hebdomadaire du « Bulletin officiel « de la Bourse du travail de Paris, il résulte qu’en dehors de ses attributions administratives, le comité général et la commission exécutive s’occupaient activement, dans leurs séances périodiques et fréquentes, de mesures géné raies, ayant toutes, et d'une façon évidente, le caractère de l’union et de la fédération ;
« Que le comité général, assisté de la commission exécutive chargée de l’exécution de ses décisions, était investi de pouvoirs prépondérants et incontestés, tels que ceux* d’accorder des subventions à toutes les grèves et de favoriser, même par des avandes de fonds, la création de nouvelles Bourses du travail;