I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — HOPITAUX ET HOSPICES
six mois à partir de la promulgation de la présente loi, déterminera la composition des commissions administratives des hospices et hôpitaux (1).
Article 7. — La commission administrative est chargée de diriger et de surveiller le service intérieur et extérieur des établissements hospitaliers.
Article 8 . — La commission des hospices et hôpitaux règle par ses délibérations les objets suivants :
Le mode d’administration des biens et revenus des établissements hospitaliers ; Les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n’excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres (2) ;
au Corps législatif les réunions d’hospices dans les lieux où il y en aurait plusieurs, et lorsque l’utilité en sera reconne.
(1) Voyez plus loin les textes déterminant cette composition.
(2) Ordonnance relative à V administration des hospices et bureaux de bienfaisance (31 octobre 1821).
Titre I er . — Organisation.
Art. 7. — Les services dans les commissions administratives des hospices et dans les bureaux de bienfaisance sont considérés comme des services publics, et comptent pour l’admission dans l’ordre royal de la Légion d’honneur.
Titre IL — Attributions et service intérieur.
17. — Le service intérieur de chaque hospice sera régi par un règlement particulier proposé par la commission administrative et approuvé par le préfet. Ces règlements détermineront, indépendamment des dispositions d’ordre et de police concernant le service intérieur, le nombre des aumôniers, médecins, chirurgiens, pharmaciens, employés et gens de service.
Les préfets prescriront la rédaction de semblables règlements pour les bureaux de bienfaisance, partout où ils le jugeront utile.
18. — Les aumôniers sont nommés par les évêques diocésains, sur la présentation de trois candidats par les commissions administratives.
Les médecins, chirurgiens, pharmaciens et agents comptables sont nommés par les préfets, sur une semblable présentation. Ils sont révocables dans les mêmes formes; mais la révocation n'est définitive qu’après avoir été approuvée par notre ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur. Tous les autres employés à l’exception
des receveurs sont nommés par les commissions administratives et peuvent être
révoqués par elles.
Les mêmes dispositions sont applicables aux bureaux de bienfaisance.
19. — Les sœurs de charité employées dans les hospices conformément au règlement du 18 février 1809, que leur âge ou leurs infirmités rendraient incapables de continuer leur service, pourront être conservées à titre de reposantes , à moins qu’elles n’aiment mieux se retirer, auquel cas il pourra leur être accordé des pensions, si elles ont le temps de service exigé, et si les revenus de ces établissements le permettent.
(V. aussi art. 20, 21, 25, 26-34.)
Arrêté relatif aux baux à longues années des bie?is ruraux appartenant aux hospices, aux établissements d’ instruction publique et aux communautés d y habitant s (7 germinal an IX).
Art. 1 er . — Aucun bien rural appartenant aux hosfuces, aux établissements d’instruction publique, aux communautés d’habitants, ne pourra être concédé à bail à longues années, qu’en vertu d’arrêté spécial des consuls.
2. — Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces suivantes : — 1° La délibération de la commission des hospices, de l’administration immédiatement chargée des biens consacrés à l’instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire; — 2° Une information de commodo et incommodo , faite dans les formes accoutumées, en vertu d’ordres du sous-préfet; — 3° L’avis du conseil municipal du lieu où est situé rétablissement dont dépendent les biens d’hospices ou d’instruction publique; — 4° L’avis du préfet du département.
Décret concernant les baux à fermes des hospices et des établissements d y instruction pu b li q ue (12 août 1807).
(Ces baux seront faits aux enchères avec cahier des charges.)
310 L1V. IV e .
PROTECTION ET ASSISTANCE. — GU. II e .
MAJEURS
Le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n’excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3 000 francs.
Toute délibération sur l’un de ces objets est exécutoire, si trente jours après la notification officielle, le préfet ne Ta pas annulée, soit d’office pour violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, soit sur la réclamalion de toute partie intéressée.
La commission arrête également, mais avec l’approbation du préfet, les règlements du service tant intérieur qu’extérieur et de santé, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières.
Article 9. — La commission délibère sur les objets suivants :
Les budgets, comptes, et, en général, toutes les recettes et dépenses des établissements hospitaliers ;
Les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés de ces établissements, leur affectation au service, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ;
Les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3 000 francs ;
Les conditions ou cahiers des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année ;
Les actions judiciaires et transactions ;
Les placements de fonds et emprunts ;
Les acceptations des dons et legs.
Article 10. — Les délibérations comprises dans l’article précédent sont soumises à l'avis du Conseil municipal, et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce Conseil.
Néanmoins l’aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l’avis conforme du Conseil municipal.
Article 11. — Le président de la commission des hospices et hôpitaux peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables (1).
Le décret du Pouvoir exécutif ou l’arrêté du préfet qui interviendra aura effet du jour de cette acceptation.
Article 12. — La comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité des commu nés.
Article 13. — Les recettes des établissements hospitaliers pour lesquels les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s’elfectuent sur des états dressés par le maire, sur la proposition de la commission administrative. Ces états sont exécutoires après qu’ils ont été visés par le sous-préfet. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires, et la commission administrative peut y défendre, sans autorisation du Conseil de préfecture.
Article 14. — La commission nomme son secrétaire, l’économe, les médecins et chirurgiens, mais elle ne peut les révoquer qu’avec l’approbation du préfel.
Les receveurs (2) sont nommés par le ministre de l’intérieur, sur la proposition des commissions des hospices et hôpitaux, et de l’avis des préfets.
Lorsque le revenu des établissements hospitaliers n’excède pas 30 000 francs, les fonctions de receveurs sont toujours exercées par le receveur de la commune.
Cetle disposition n’est pas applicable aux titulaires actuels. Dans tous les cas, la commission des hospices et hôpitaux exerce, à l’égard du receveur de ces établissements, les droits attribués au Conseil municipal à l’égard du receveur des communes.
Article lo. — La commission, d'accord avec le Conseil municipal, et sous
(1) Code civil. — Art. 910. — Les dispositions entre vifs ou par testaments, au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissements d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale. Y. plus loin, Loi sur V organisation municipale (5 avril 1884).
(2) Décret relatif au traitement des receveurs des communes , des hospices et des bureaux de bienfaisance (27 juin 187G).