‹ Lois socialesChapitre 252 sur 295 · I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — HOPITAUX ET HOSPICES · texte numérisé non relu

I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — HOPITAUX ET HOSPICES

l’approbation du préfet, pourra traiter de gré à gré, ou par voie d'abonnement, de la fourniture des aliments et objets de consommation nécessaires aux établissements hospitaliers.

Article 16. — Lorsque la commune ne possédera pas d’hospices ou d’hôpitaux, ou qu'ils seront insuffisants, le Conseil municipal pourra traiter avec un établissement privé pour l’entretien des malades et des vieillards après avoir consulté la commission des hospices et hôpitaux qui sera chargée de veiller à l’exécution du contrat passé avec l’établissement privé.

Les traités devront être soumis à l’approbation du préfet.

Article 17. — La commission des hospices et hôpitaux pourra, avec les mêmes approbations et en se conformant aux prescriptions de l’article o, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu’à concurrence d'un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

Article 18. — Les précédentes dispositions ne porteront aucune atteinte aux droits des communes rurales sur les lits des hospices et hôpitaux d’une autre commune, ni aux droits quelconques résultant des fondations faites par les départements, les communes ou les particuliers, qui doivent toujours être respectées.

Article 19. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.

LOI

Sur l'organisation municipale (5 avril 1884).

Article 68 . — Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par l’autorité supérieure les délibérations portant sur les objets suivants :

1° Les conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit ans;

2° Les aliénations et échanges des propriétés communales ;

3° Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d’entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l’exercice courant dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale;

4° Les transactions ;

o° Le changement d’affectation d’une propriété communale déjà affectée à un service public ;

8° L’acceptation des dons et legs faits à la commune lorsqu’il y a des charges ou conditions ou lorsqu’ils donnent lieu à des réclamations de famille;

Les délibérations qui ne sont pas soumises à l’approbation préfectorale ne deviendront néanmoins exécutoires quTin mois après le dépôt qui aura été fait à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet pourra, par arrêté, abréger ce délai.

Article 70. — Le Conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants :

4° La création de bureaux de bienfaisance;

5° Les budgets et les comptes des hospices, hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ; les autorisations d'acquérir, d’aliéner, d’emprunter,

Arrêté relatif aax renies el domaines nationaux affeclés aux hospices (7 messidor an IX).

Article i5. — Pourra le comité consultatif, pour lés cas qui le permettront, transiger sur tous les droits litigieux. Les transactions recevront leur exécution provisoire; mais elles ne seront définitives et irrévocables qu’après avoir été approuvées par le gouvernement, à l’etïet de quoi elles seront transmises au ministre de l'intérieur, revêtues de l’avis des préfets et souspréfets. ( Abrogé par la loi du 7 août 1800, art. 9.)

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PROTECTION ET ASSISTANCE. — CR. II

MAJEURS

d’échanger, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements; l’acceptation des dons et legs qui leur sont faits

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Article 111. — Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet l’acceptation de dons ou legs, lorsqu’il y a des charges ou conditions, sont exécutoires sur l’arrêté du préfet, pris en conseil de préfecture. S’il y a réclamation des prétendants droit à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou du legs, l’autorisation ne peut être accordée que par décret rendu en Conseil d’État.

Si la donation ou le legs ont été faits à un hameau ou quartier d’une commune qui n’est pas encore à l’état de section ayant la personnalité civile, les habitants du hameau ou quartier seront appelés à élire une commission syndicale, conformément à l'article 129. La commission syndicale délibérera sur l’acceptation de la libéralité, et, dans aucun cas, l’autorisation d’accepter ne pourra être accordée que par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

Article U2. — Lorsque la délibération porte refus de dons ou legs, le préfet peut, par un arrêté motivé, inviter le conseil municipal à revenir sur sa première délibération. Le refus n’est définitif que si, par une seconde délibération, le conseil municipal déclare y persister.

Si le don ou legs a été fait à une section de commune et que le conseil municipal soit d’avis de refuser la libéralité, il sera procédé comme il est dit au paragraphe 3 de l’arlicle 111.

Article 113. — Le maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l’autorisation toute demande en délivrance.

Le décret du président de la République, l'arrêté du préfet ou la délibération du conseil municipal, qui interviennent ultérieurement, ont eff et du jour de cette acceptation.

Article 1 19. — Les délibérations des commissions administratives des hospices, hôpitaux et autres établissements charitables communaux concernant un emprunt sont exécutoires en vertu d'un arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal, lorsque la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de l’établissement et que le remboursement doit être effectué dans un délai de douze années.

Si la somme à emprunter dépasse ledit chiffre ou si le délai de remboursement excède douze années, l’emprunt ne peut être autorisé que par un décret du président de la République.

Le décret est rendu en Conseil d’Élat si l'avis du conseil municipal est contraire, ou s’il s’agit d’un établissement ayant plus de cent mille francs de revenu.

L’emprunt ne peut être autorisé que par une loi lorsque la somme à emprunter dépasse cinq cent mille francs, ou lorsque ladite somme réunie aux chiffres d’autres emprunts non encore remboursés, dépasse cinq cent mille francs.

Article 120. — Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissement publics communaux changeraient en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces élablissements, dans l’intérêt d’un service public ou privé quelconque, ou mettraient à la disposition, soit d’un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu’après avis du conseil municipal, et en vertu d’un décret rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur.

Article 154. — Toutes les recettes municipales pour lesquelles les lois et règlements n’ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s’effectuent sur les états dressés par le maire. Ces états sont exécutoires après qu’ils ont été visés parle préfet ou le sous-prefet.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires et la commune peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture.

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