I. ASSISTANCE PUBLIQUE. — HOPITAUX ET HOSPICES
LOI
Sur les syndicats de communes (22 mars 1890).
Article 1 / 0 . L administration des établissements faisant Uobjet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables, les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la consl itution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et ^approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règlements d'administration intérieure et de comptabilité.
Le comité exerce, à Uégard de ces établissements, les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l’égard des établissements communaux de même nature.
Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité pourra décider qu’une même commission administrera les secours, d’une part h domicile, et d’autre part, à l’hôpital ou à l’hospice.