‹ Lois socialesChapitre 254 sur 295 · C. Comptabilité · texte numérisé non relu

C. Comptabilité

Portant règlement général sur la comptabilité publique (l)

(31 mai 1862).

Ciiap. XXIII. — Comptabilité des établissements de bienfaisance.

§ 1 er . — Mode de comptabilité .

Article 547. — Les règles de comptabilité des communes s’appliquent aux établissements de bienfaisance en ce qui concerne la division et la durée des exercices, la spécialité et la clôture des crédits, la perception des revenus, l’ordonnance et le paiement des dépenses, le mode d’écriture et de comptes, ainsi que la formation et le règlement des budgets.

Néanmoins, en ce qui concerne les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance, les sous-préfets statuent directement pour les établissements de leur arrondissement respectif, en conformité des articles 490 à 498 et 509 à 511 du présent décret.

Les sous-préfets statuent également sur Uacceptation par les bureaux de bienfaisance des dons et legs d’objets mobiliers ou de sommes d'argent, lorsque leur valeur n’excède pas 3 000 francs et qu’il n'y a pas réclamation des héritiers.

Les présidents des commissions administratives des hospices et hôpitaux peuvent toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de la délibération des com-

(1). Y. pour l’historique de cette question les textes suivants :

Décret qui laisse aux hospices V administration de leurs biens (20 avril 1790).

Ordonnance relative à V administration et à la comptabilité des hospices (6 juin 1830).

Ordonnance qui soumet à des règles de comptabilité la gestion des économes (29 novembre 1831).

Décret rétablissant les fondateurs des hospices dans leurs droits de contrôle, d'assistance et d* examen (31 juillet 180G), dispositions maintenues par l’article de la loi du 7 août 1 85 1 et l’article 8 de la loi du 21 mai 1873.

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PROTECTION ET ASSISTANCE. — CEI. II e .

MAJEURS

missions, les dons et legs faits aux établissements charitables ; les décrets impériaux à intervenir ont leur effet du jour de cette acceptation.

§ 2. — Ressources.

Article 548. — Les recettes des hospices et autres établissements de bienfaisance sont divisées, comme celles des communes, en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les produits dont elles se composent sont généralement ceux ci-après, savoir :

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