‹ Lois socialesChapitre 257 sur 295 · HOPITAUX ET HOSPICES · texte numérisé non relu

HOPITAUX ET HOSPICES

Entretien du mobilier et des ustensiles ;

Dépenses du coucher;

Linge et habillement ;

Achats de grains et denrées ;

Blanchissage ;

Chaulïage ;

Éclairage ;

Achats de médicaments ;

Pensions ou rentes à la charge de rétablissement ;

Entretien et menues réparations des propriétés rurales;

Contributions assises sur ces propriétés;

Dépenses des mois de nourrice et pensions des enfants assistés ;

Frais de layettes et vètures de ces enfants.

Dépenses des aliénés indigents dans la proportion déterminée par le préfet, sur la proposition du conseil général.

Sont également rangées dans la classe des dépenses ordinaires les consommations de grains et denrées.

Les dépenses extraordinaires ont en général pour objet :

Les constructions et grosses réparations ;

Les achats de terrains et bâtiments ;

Les frais de procédure;

Les achats de rentes sur FElat.

§4. — Budget de V exercice ; vote des recettes et dépenses .

Article 551. — Le budget des recettes et des dépenses à effectuer pour chaque exercice est délibéré par les commissions administratives, dans leur session annuelle du mois d’avril, afin que les budgets des établissements auxquels les communes fournissent des subventions puissent être soumis aux conseils municipaux, dont la session a lieu du 1 er au 15 mai, et que ces conseils puissent délibérer, sur les subventions à accorder par les communes.

Article 552. — • Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance.

Article 553. — Les budgets des hospices sont fixés par les préfets, quelle que soit la quotité des revenus de ces établissements.

Les budgets des bureaux de bienfaisance sont fixés par les sous-préfets pour leur arrondissement respectif.

Article 554. — Lorsque les crédits ouverts par le budget d’un exercice sont reconnus insuffisants, ou s’il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de la formation de ce budget, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts après délibération de la commission administrative, par des décisions spéciales de l’autorité investie du droit de régler le budget, sauf pour la ville de Paris.

§ o. — Fonctions et comptes de V ordonnateur .

Article 555. — Les commissions administratives des établissements de bienfaisance désignent un de leurs membres, lequel sous le titre d’ordonnateur, est exclusivement chargé de la délivrance des mandats aux créanciers de l’établissement pour des dépenses régulièrement autorisées.

Article 556. — Les comptes d’administration de l’établissement, dressés par l’ordonnateur, sont présentés aux commissions administratives des hospices et bureaux de bienfaisance, qui s’assemblent en session ordinaire du 1 er au 15 avril de chaque année.

Article 557. — Les comptes d’administration, accompagnés des pièces justificatives et de la délibération du conseil municipal auquel ils sont soumis, sont adressés au sous-préfet de l’arrondissement, immédiatement après l’examen fait à ce conseil.

Le sous-préfet transmet au préfet du déparlement qui les arrête, les comptes

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PROTECTION ET ASSISTANCE

CH. II e .

des hospices, avec les pièces à l’appui ; il arrête les comptes des bureaux de bienfaisance.

§ 6. — Gestion et comptes du receveur .

Article 558. — La gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n’excèdent pas 30 000 francs est confiée en droit au receveur municipal.

Au-dessus de celte limite, le receveur municipal peut être appelé à la gestion de- établissements de bienfaisance, en vertu du consentement des administrations respectives.

Article 559. — Lorsque les recettes de l’hospice, réunies à celles du bureau de bienfaisance de la même ville, excèdent 30 000 francs, la gestion peut en être confiée à un receveur spécial.

Article 560. — Les comptes des receveurs sont soumis à l'examen de la commission administrative et aux délibérations du conseil municipal.

Article 561. — Les dispositions concernant la juridiction des conseils de préfecture et de la Cour des comptes sur les comptes des receveurs municipaux sont applicables aux comptes des receveurs des hospices et autres établissements de bienfaisance.

Article 562. — Les dispositions de l’article 526 du présent décret sont applicables aux comptes des hospices et des établissements de bienfaisance.

Article 563. — Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l’intérieur, un relevé sommaire des budgets et des comptes qu’ils ont réglés pour les hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus atteignent 100 000 francs.

Quant aux hospices et établissements dont les revenus sont au-dessous de 100 000 francs, les copies de leur budget et de leur compte doivent être transmises immédiatement après l’approbation préfectorale.

Article 564. — Sont applicables aux revenus des établissements de bienfaisance les dispositions relatives à la surveillance et à la responsabilité des receveurs des finances, rappelées au paragraphe 13 du chapitre XXIII sur la comptabilité des communes.

IJ. Intérêts privés des personnes admises dans les hospices, etc.

DECRET

Concernant les placements de fonds dans les hospices civils ou autres établissements de

charité

(23 juin 1806).

Article premier. — Les administrateurs des hospices civils, ou autres établissemenls de charité, pourront recevoir en placement à rente viagère et à fonds perdu, sur la simple autorisation des préfets, les sommes que les pauvres existant dans ces établissements désireraient verser dans leurs caisses, dans le cas où ces sommes n’excéderaient pas 500 francs.

L’intérêt annuel de ces fonds ne pourra être au-dessus de 10 p. 100 du capital.

Article 2. — Les sommes excédant 500 francs ne pourront être reçues qu’en vertu de l’autorisation du Gouvernement, obtenue suivant les formes prescrites par les lois et règlements.

Article 3. — Ces fonds seront employés par la commission administrative, sous la surveillance du préfet du département, de la manière la plus avantageuse à l’hospice.

ï. ASSISTANCE PUBLIQUE. — ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE.

Article 4. — Les sommes qui seront offertes pour l’admission des pauvres dans un établissement de charité, pourront, lorsqu’elles seront au-dessous de 500 francs, être acceptées d’après la simple autorisation du préfet, et employées sous sa surveillance, comme il est dit ci-dessus.

Article 5. — Dans le cas où ces sommes excéderaient 500 francs, elles ne pourront être acceptées que d’après l’autorisation du Gouvernement.

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