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AVIS DU CONSEIL D ÉTAT

Sur les droits à exercer relativement aux effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice , et dont la succession est tombée en déshérence (3 novembre 1809).

Le Conseil d’État est d’avis :

1° Que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir auxdits hospices, à l’exclusion des héritiers et du domaine, en cas de déshérence ;

2° Qu’à l’égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l’entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par lesdites personnes malades ou valides; et que, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices au préjudice du domaine;

3° Qu’il ne doit être rien innové à l’égard des militaires décédcs dans les hospices.

4° ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE

LOI

Sur V assistance médicale gratuite (1)

(15 juillet 1893).

Titre I er . — Organisation de l'assistance médicale.

Article premier. — Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l'État, suivant son domicile de secours, l’assistance médicale à domicile ou, s’il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier.

Les femmes en couches sont assimilées à des malades.

Les étrangers malades, privés de ressources, seront assimilés aux Français toutes les fois que le gouvernement aura passé un traité d’assistance réciproque avec leur nation d’origine.

Article 2. — La commune, le département ou l’État peuvent toujours exercer

(1) Code civil. — Art. 2101. — Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées et s’exercent dans l’ordre suivant :

... 3° Les frais quelconques de dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus.

(Bien que l’article 2101 suppose des malades ayant des ressources et que l’assistance médicale gratuite se réfère aux personnes privées de ressources, on peut considérer cet article comme ayant favorisé l’assistance médicale avant l’établissement de la gratuité de cette assistance.)

CH. II e .

MAJEURS

318 LIV. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE. —

leur recours, s’il y a lieu, soit l’un contre l’autre, soit contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues à l’assistance médicale envers l’indigent malade, notamment contre les membres de la famille de l’assisté désignés par les articles 205 , 200, 207 et 212 du code civil.

Article 3. — Toute commune est rattachée pour le traitement de ses malades à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins.

Dans le cas où il y a impossibilité de soigner utilement un malade à domicile, le médecin délivre un certificat d’admission à l’hôpital. Ce certificat doit être contresigné par le président du bureau d’assistance ou son délégué.

L’hôpital ne pourra réclamer à qui de droit le remboursement des frais de journée qu’aulant qu’il représentera le certificat ci-dessus.

Article 4. — il est organisé dans chaque département, sous l’autorité du préfet et suivant les conditions déterminées par la présente loi, un service d’assistance médicale gratuite pour les malades privés de ressources.

Le conseil général délibère dans les conditions prévues par l'article 48 de la loi du 10 août 1871 :

l°Sur l'organisation du service de l'assistance médicale, la détermination et la création des hôpitaux auxquels est rattaché chaque commune ou syndicat de communes ;

2° Sur la part de la dépense incombant aux communes et au département.

Article 5. — A défaut de délibération du conseil général sur les objets prévus à l’article précédent, ou en cas de la suspension de la délibération en exécution de l’article 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à la réglementation du service par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Titre 11 . — Domicile de secours .

Article 6 . — Le domicile de secours s’acquiert :

1° Par une résidence habituelle d’un an dans une commune postérieurement à la majorité ou à l’émancipation;

2° Par la filiation. L’enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père, ou si l’enfant est un enfant naturel reconnu par sa mère seulement, il a le domicile de sa mère. En cas de séparation de corps ou de divorce des époux, l’enfant légitime partage le domicile de l’époux à qui a été confié le soin de son éducation ;

3° Par le mariage. La femme, du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. Les veuves, les femmes divorcées ou séparées de corps, conservent le domicile de secours antérieur à la dissolution du mariage ou au jugement de séparation.

Pour les cas non prévus dans le présent article, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu’à la majorité ou à l’émancipation.

Article 7. — Le domicile de secours se perd :

1° Par une absence ininterrompue d’une année postérieurement à la majorité ou à l’émancipation;

2° Par l’acquisition d’un autre domicile de secours.

Si l’absence est occasionnée par des circonstances excluant toute liberté de choix de séjour ou par un traitement dans un établissement hospitalier situé en dehors du lieu habituel de résidence du malade, le délai d’un an ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus.

Article 8. — A défaut de domicile de secours communal, l’assistance médicale incombe au département dans lequel le malade privé de ressources aura acquis son domicile de secours.

Quand le malade n’a ni domicile de secours communal ni domicile de secours départemental, l’assistance médicale incombe à l’État.

Article 9. — Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu’à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours.

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