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II. RECHERCI1E DU TRAVAIL. — • ATELIERS NATIONAUX

5” ATELIERS NATIONAUX [Droit au travail]

Ateliers nationaux.

Décret du 3 i août 1790.

L’Assemblée nationale, considérant combien il importe que les ateliers publics ne soient qu’un secours accordé à ceux qui manquent véritablement de travail ; que les fonds qu’on y destine soient répartis sur le plus grand nombre possible d’indigents; qu’ils ne soient préjudiciables ni à l’agriculture, ni aux manufactures, et 11e deviennent une sorte d’encouragement à l’imprévoyance et à la paresse, a décrété ce qui suit :

Article premier. — Les ateliers de secours, actuellement existants dans la ville de Paris, seront supprimés; il en sera sur-le-champ formé de nouveaux, soit dans la ville de Paris et sa banlieue, soit dans les différents départements où des travaux auront été jugés nécessaires par les directoires.

2. — Ces ateliers seront de deux espèces. Dans la première, les administrateurs n’admettront que des ouvriers qui travaillent à la tâche. Dans la seconde, ils occuperont les hommes faibles ou moins accoutumés aux travaux de terrasse, qui seront payés à la journée.

3 . — La fixation du prix des travaux, à la tache ou à la journée, sera toujours inférieure au prix courant du pays, pour les travaux du même genre, et sera déterminée par les corps admi nistratifs des lieux où les ateliers seront ouverts. Les règlements pour la police des ateliers seront également faits par ces mêmes corps administratifs.

4 . — Ceux des ouvriers qui contreviendront aux règlements .qui seront faits, soit pour la police des ateliers, soit pour la fixation du prix des ouvrages, seront jugés, comme pour faits de police, par les officiers municipaux des lieux et punis ainsi qu’il appartiendra; et en cas d’attroupements séditieux, d’insubordination et aufres faits graves, ils seront arrêtés, poursuivis devant les tribunaux ordinaires comme perturbateurs du repos public, et punis comme tels, suivant l’exigence des cas.

5 . — A compter du jour de la publication des présentes, toute personne non actuellement domiciliée à Paris, ou qui n’y serait pas née, et qui se présenterait pour avoir de l’ouvrage, 11c sera pas admise aux ateliers de secours qui seront ouverts conformément à l’article i er ; et pour le surplus, renvoyons aux dispositions de nos lettres patentes du i 3 juin 1790, sur le décret de l’ Assemblée nationale du 3 o mai précédent, concernant la mendicité de Paris.

Constitution du 3 septembre 1791.

Titre I. — Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour... fournir du travail aux pauvres valides qui n’auront pu s’en procurer.

Déclaration des droits de l'homme {prj juin 1793).

Article 21 — La société doit la subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail...

Proclamation concernant la garantie et l'organisation du travail (20 février 1848).

Le Gouvernement provisoire de la République française

S’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail ;

Il s’engage à garantir du travail à tous les citoyens;

Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur travail.

Le Gouvernement provisoire rend aux ouvriers, auxquels il appartient, le million qui va échoir de la liste civile.

Décret ordonnant l'établissement immédiat d'ateliers nationaux (26 février 1S48).

Arrêté organisant des ateliers de terrassement (27 février 1848).^

Décret allouant des crédits aux ateliers nationaux (22 mai 1848) (1).

Décret substituant le travail à la tâche au travail à la journée ( 3 o mai 1848).

Décret accordant une allocation de 3 millions pour ateliers nationaux (20 juin 1848).

Loi ordonnant la liquidation des ateliers nationaux (10 février 1849) (2).

« Qu’il suffit d’examiner avec attention les comptes rendus de leurs assemblées pour constater que le but principalement poursuivi par elles était, avant tout, une œuvre de propagande, entreprise par des assemblées qui étaient des unions de syndicats professionnels :... »

Confirmé par arrêt de la Cocu de Paris du 26 janvier 1894.

(I) 3 et *23 avril, 22 mai 1818.

(2; IG janvier, 2 et 10 février 1849.

L1V. 1 er .

LE TRAVAIL. — CIL 1 er . — L’INDIVIDU.

6° PARTICIPATION AUX ADJUDICATIONS DE L’ÉTAT [Associations ouvrières de production]

DÉCRET

Fixant les conditions exigées des sociétés tV ouvriers français pour pouvoir souynissionner les travaux ou fournitures faisant l'objet des adjudications de l'État

(4 juin 1888).

Article premier. — Les adjudications et marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat sont, autant que possible, divisés en plusieurs lots, selon l’importance des travaux ou des fournitures, ou en tenant compte de la nature des professions intéressées.

Dans le cas où. tous les lots ne seraient pas adjugés, l’administration aura la faculté soit de traiter à l’amiable pour les lots non adjugés, soit de remettre en adjudication l’ensemble de l’entreprise ou les lots non adjugés, en les groupant s’il y a lieu.

Article 2. — Les sociétés d’ouvriers français, constituées dans l’une des formes prévues par l’article 19 du code de commerce ou par la loi du 24 juillet 1867, peuvent soumissionner, dans les conditions ci-après déterminées, les travaux ou fournitures faisant l’objet des adjudications d£ l’État.

Des marchés de gré à gré peuvent également être passés avec ces sociétés pour les travaux ou fournitures dont la dépense totale n’excède pas vingt mille francs (20.000 fr.).

Article 3. — Pour être admises à soumissionner, soit par voie d’adjudication publique, soit par voie de marché de gré à gré, les entreprises de travaux publics ou de fournitures, les sociétés devront préalablement produire :

1° La liste nominative de leurs membres;

2° L’acte de société;

3° Des certificats de capacité délivrés aux gérants, administrateurs ou autres associés spécialement délégués pour diriger l’exécution des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché, et assister aux opérations destinées à constater les quantités d’ouvrages effectués ou de fournitures livrées.

Les sociétés indiqueront, en outre, le nombre minimum des sociétaires qu’elles s’engagent à employer à l’exécution du marché.

En cas d’adjudication, les pièces justificatives exigées par le présent article seront produites dix jours au moins avant celui de l’adjudication.

Article 4. — Les sociétés d’ouvriers sont dispensées de fournil* un cautionnement, lorsque le montant prévu des travaux ou fournitures faisant l’objet du marché ne dépasse pas cinquante mille francs (50.000 francs).

Article 5. — A égalité de rabais entre une soumission d’entrepreneur ou fournisseur et une soumission de société d’ouvriers, cette dernière sera préférée.

Dans le cas où plusieurs sociétés d’ouvriers offriraient le même rabais, il sera procédé à une réadjudication entre ces sociétés sur de nouvelles soumissions.

Si les sociétés se refusaient à faire de nouvelles offres, ou si les nouveaux rabais ne différaient pas, le sort en déciderait.

Associations ouvrières de production.

Décret du 5 juillet 1848.

Par ce décret, T Assemblée nationale « voulant encourager l’esprit d'association sans nuire à la liberté des contrats * ouvrait un crédit de 3 millions, à litre de prêt (i).

(1) D'autres encouragements ont été accordés, notamment, budget de 1893 : 140 000 francs pour les coopératives de production et de crédit; budget de 1894, même somme.

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