I. ASSISTANCE PUBLIQUE (a PARIS
térieurs. II prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration.
Il représente les établissements hospitaliers et de secours à domicile en justice, soit en demandant soit en défendant. Il a la tutelle des enfants trouvés, abandonnés et orphelins et aussi celle des aliénés.
Article 4. — Les comptes et budgets sont examinés, réglés et approuvés conformément aux dispositions de la loi (du 18 juillet 1837) sur les attributions municipales.
Article premier. — Le conseil de surveillance institué par la loi du 10 janvier 1849 relative à l’Assistance publique à Paris, est composé ainsi qu'il suit : le préfet de la Seine, président; le préfet de police, deux membres du conseil municipal, deux maires ou adjoints; deux administrateurs des comités d’assistance des arrondissements municipaux; un conseiller d’État, ou un maître des requêtes au conseil d’État; un membre de la cour de cassation; un médecin des hôpitaux et hospices, en exercice; un professeur de la faculté de médecine; un membre de la chambre de commerce; un membre d’un des conseils de prud’hommes; cinq membres pris en dehors des catégories indiquées ci-dessus.
Article 2. — Les membres du conseil de surveillance autres que les préfets de la Seine et de police, sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de l’intérieur. A cet effet, pour chaque nomination, il est adressé au ministre de l’intérieur une liste des candidats.
Ces listes, à l’exceplion de celle présentée par le conseil des prud’hommes, devront porler trois noms.
Les listes sont établies, savoir :
Article 3. — Les membres du conseil, à l’exception des deux préfets, sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voie du tirage au sort.
Le membre qui sera nommé par suite de vacance, provenant de décès ou de toute autre cause, sortira du conseil au moment ou serait sorti le membre qu il aura remplacé.
Les membres sont rééligibles.
Du conseil de surveillance .
Sur V assistance publique (24 avril 1849).
ARRETE
Par le conseil municipal, le conseil d'État, la cour de cassation, la faculté de médecine, la chambre de commerce,
Pour les candidats à présenter par chacun de ces corps.
Par la réunion des médecins des hôpitaux et hospices en exercice.
Pour le médecin appelé à faire partie du conseil.
Par la réunion des chirurgiens des hôpitaux et hospices en exercice.
Pour le chirurgien appelé à faire partie du conseil.
Par les conseils de prud’ hommes présentant chacun un candidat.
Pour le prud’homme appelé à faire partie du conseil.
Par le préfet
Pour les candidats à choisir parmi les maires, les administrateurs des comités d’assistance, les membres pris en dehors de ces diverses catégories.
328 L1V. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE. — CfJ. II e .
MAJEURS
Article 4. — Le conseil est présidé par le préfet de la Seine, et à son défaut, par un vice-président choisi par le conseil dans son sein et élu tous les ans.
En cas de partage la voix du président est prépondérante.
Le secrétaire général de l’administration remplit les fonctions de secrétaire du conseil.
Le préfet convoque le conseil au moins une fois tous les quinze jours.
Le conseil se réunit plus souvent s’il y a lieu, sur la convocation du préfet.
Article 5. — Le directeur de l’administration de l’assistance publique a droit d’assister aux séances du conseil de surveillance.
Article 6 . — Le directeur a sous ses ordres tout le personnel de l’administration centrale, de l’inspection et celui des établissements.
Les employés de tout grade, tant de l’administration centrale et de l’inspection que des établissements ayant droit à une pension de retraite, les architectes et inspecteurs des travaux, les préposés et médecins du service des enfants trouvés, sont nommés par le préfpt, sur une liste de trois candidats présentés par le directeur.
Le directeur nomme les surveillants et gens de service. Les révocations sont prononcées par l’autorité qui a nommé aux emplois.
Article?. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin clés lois .
ARRÊTÉ
Concernant l'organisation de V administration générale de V assistance publique
à Paris
(25 juin 1871).
Article premier. — En attendant qu’il ait élé pourvu, s’il y a lieu, au moyen de dispositions législatives, à la modification de la loi organique du 10 janvier 1849, l’administration générale de l’assistance publique sera régie d’après les prescriptions de cette loi.
Le conseil de surveillance formé en vertu de l’article 1 er de la loi précitée, tel qu’il existait au 4 septembre dernier, est dis'sous; il sera procédé, sans délai, à une nouvelle élection des membres qui doivent le composer.
Les décrets des 29 septembre 1870 et 18 février 1871 sont rapportés.
DÉCRET
Portant règlement d'administration publique sur l organisation des secours à domicile
dans la ville de Paris
Chap. I er . — De l’organisation des bureaux de bienfaisance.
Article premier. — Dans chacun des arrondissements de Paris, un bureau de bienfaisance est chargé du service des secours à domicile.
Article 2. — Chaque bureau est administré par une commission composée :
1° Du maire de l’arrondissement, président de droit;
2° Des adjoints, membres de droit;
3° De douze administrateurs au minimum ;
4° 1) un secrétaire-trésorier qui a voix consultative dans les séances du bureau. Le nombre des administrateurs est fixé par arrêté du préfet de la Seine. 11 peut être porté jusqu’à dix-huit.
Article 3. — II est attaché à chaque bureau :
Des commissaires et des dames de bienfaisance ;
Des’ docteurs en médecine;
Des sages-femmes de première classe ;
Des employés, agents et auxiliaires.