I. ASSISTANCE PUBLIQUE (A PARIS
Les cadres du personnel médical et administratif sont fixés, pour chaque bureau de bienfaisance, par arrêté du préfet de la Seine.
Article 4. — Les administrateurs sont nommés par le préfet de la Seine, sur Ja proposition du directeur de l'administration de l’assistance publique. Ils sont choisis sur une liste triple de candidats présentés par le maire de l’arrondissement.
Leurs fonctions sont gratuites.
Ils ne peuvent être révoqués que parle ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine, après avis du conseil de surveillance et du directeur de l’administration de l’assistance publique.
Les commissions administratives ne peuvent être dissoutes que suivant les formes prévues au paragraphe précédent.
Article o. — Les divisions sont, pour le renouvellement des administrateurs, réparties en quatre séries par voie de tirage au sort. Chaque année, il est procédé au renouvellement des administrateurs d’une série.
Les administrateurs sortants peuvent être renommés.
Lorsqu'il y a lieu de remplacer un administrateur avant l’expiration de son mandat, le nouvel administrateur ne reste en exercice que pour la durée du mandat de celui qu’il remplace.
A titre de mesure transitoire, les administrateurs actuels resteront en fonctions jusqu'à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés.
Article 6 . — Après vingt ans de services, les administrateurs et les médecins peuvent recevoir du ministre de l’intérieur, à la demande de la commission du bureau de bienfaisance auquel ils sont attachés, le titre d’administrateur et de médecin honoraires.
Article 7. — Les commissions administratives désignent chaque année parmi leurs membres et par la voie du scrutin :
Un vice-président;
Un administrateur-secrétaire ;
Un ordonnateur;
Un délégué près l’administration de l’assistance publique.
Article 8. — Les commissaires et les dames de bienfaisance sont nommés par la commission administrative au scrutin et à la majorité des voix, sur la présentation de l’administrateur de la division à laquelle ils doivent être attachés.
Leurs fonctions sont gratuites.
Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet de la Seine, sur la proposition de la commission administrative.
Article 9. — Le secrétaire-trésorier, les employés et agents du bureau de bienfaisance sont nommés par le préfet de la Seine, conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement d’administration publique du 24 avril 1849.
Le préfet de la Seine pourvoit, sur la présentation des commissions administratives, aux nominations du personnel affecté aux maisons de secours.
Article 10. — La commission administrative ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Article 11 . — Il est tenu chaque année une assemblée composée: 1° de la commission administrative; 2° des commissaires et des dames de bienfaisance; *3° des médecins et des sages-femmes. Il est rendu compte dans celte réunion des travaux de l’année précédente, des recettes et des dépenses de l’exercice.
Les personnes appelées à cette séance peuvent présenter leurs observations; le procès-verbal de la séance est adressé au directeur de l’administration de l’assistance publique.
Article 12. — Il est établi dans la circonscription de chaque bureau autant de maisons de secours que les besoins du service l’exigent, sans préjudice des autres établissements charitables qui seraient entretenus par les bureaux de bienfaisance.
Les maisons de secours sont exclusivement affectées à la réception des indigents par les administrateurs, au service médical et pharmaceutique et au service des distributions et des prêts. Leur personnel y est logé.
MAJEURS
;ï30 L1V. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE. — Cil. 11 e . —
Ciiap. 11. — Fonctionnement des bureaux de bienfaisance.
Article 13. — Les commissions administratives font la répartition de l’emploi de tous les secours mis à leur disposition par l'administration de l'assistance publique ou par la bienfaisance des particuliers; elles surveillent les établissements charitables entretenus par les bureaux, en particulier les maisons de secours.
Article 14. — Le maire préside la commission administrative; en son absence, la présidence appartient de droit à un des adjoints et, à défaut de ceux-ci, au vice-président élu.
Le maire a la surveillance de l’ensemble du service confié au bureau.
Il exerce son autorité immédiate sur le personnel administratif.
Il convoque la commission administrative au moins deux fois par mois.
Article 15. — L'administrateur secrétaire est chargé de suivre l'exécution des décisions du bureau. 11 surveille la rédaction des procès-verbaux des séances et la tenue des registres autres que ceux de la comptabilité.
Article 16. — L’ordonnateur a la surveillance de la comptabilité : il est chargé de la signature des mandais de paiement et des ordonnances de délégation destinées à mettre les fonds à distribuer à la disposition des maires, adjoints et administrateurs. Il délivre les ordres de retrait des fonds placés en compte courant au Trésor public. 11 vise les bons de demande et ordres de livraison. Il vise le journal général à la lin de chaque mois et établit la situation de la caisse et des magasins. Il en fait la vérification aussi souvent qu’il le juge convenable.
Article 17. — Les administrateurs sont chargés du service des secours dans la division d’arrondissement qui est spécialement confiée à chacun d'eux; les commissaires et les dames de bienfaisance affectés à la division leur prêtent leur concours.
Les administrateurs reçoivent les indigents, au moins une fois par semaine, à la maison de secours qui est affectée à leur division.
Les administrateurs peuvent délivrer aux personnes dont l’indigence a été constatée, les certificats qui leur sont nécessaires dans les cas prévus par les lois ou les règlements administratifs. Ces certificats sont visés par les maires.
Article 18. — Le secrétaire-trésorier est chargé de la rédaction des procèsverbaux et delà tenue des registres; il prépare la correspondance officielle du bureau de bienfaisance et la présente à la signature du président.
Il dirige le travail des employés et veille à l’exécution des règlements intérieurs, ainsi qu’à l’ordre et à la bonne tenue du secrétariat, des maisons de secours et de tous les services qui en dépendant.
Le secrétaire-trésorier signale les travaux à exécuter et en surveille l'exécution.
Il signe les ordres de livraison des marchandises.
Il fait partie des commissions d’acquisition et de réception, dresse les procèsverbaux d’acceptation et les signe conjointement avec les experts et les administrateurs spécialement délégués.
Il reçoit les fournitures et s’assure de leur qualité.
Il est exclusivement chargé de la garde de la caisse et des magasins.
11 est tenu de représenter, à toute réquisition, aux inspecteurs administratifs et aux membres du conseil de surveillance de l’assistance publique, les registres et documents qu'ils ont à consulter pour l'accomplissement de leur mission.
Article 19. — Le secrétaire-trésorier est assujetti à toutes les obligations imposées aux comptables de deniers publics. 11 est assimilé, pour les devoirs à remplir et les responsabilités administratives et pécuniaires, aux receveurs et économes des établissements hospitaliers.
Article 20. — Les membres de la commission administrative, les commissaires et les dames de bienfaisance doivent rester étrangers à tout maniement de deniers.