‹ Lois socialesChapitre 266 sur 295 · I. ASSISTANCE PUBLIQUE (à PARIS · texte numérisé non relu

I. ASSISTANCE PUBLIQUE (à PARIS

Chap. III. — Personnel médical.

Article 21. — Les médecins des bureaux de bienfaisance sont nommés au concours.

Article 22. — Les médecins des bureaux de bienfaisance sont institués par le ministre de l’intérieur pour quatre années, qui commencent à courir du 1 er janvier qui suit leur institution.

A l’expiration du temps pour lequel ils ont été institués, les médecins des bureaux de bienfaisance peuvent être réinstitués parle ministre pour une nouvelle période de quatre ans et ainsi de suite.

Aucun médecin ne peut rester en activité après sa soixante-cinquième année.

Article 23. — Les médecins actuellement en exercice peuvent, à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été précédemment nommés, être réinstitués par le ministre de l’intérienr dans les conditions fixées à l’article précédent, sans qu’ils aient à se soumettre au concours.

Article 24. — Lorsqu’il y a lieu de pourvoir à un emploi de médecin des bureaux de bienfaisance, le concours est annoncé trois mois à l’avance.

Les candidats doivent se faire inscrire à la mairie de l’arrondissement et justifier qu’ils sont Français, âgés de vingt- cinq ans au moins, munis d’un diplôme de docteur d’une des facultés de médecine de l’État, et qu'ils résident dans l’arrondissement où la vacance s’est produite ou dans un quartier limitrophe.

Toutefois cette dernière condition peut être remplacée par l’engagement de remplir les conditions nécessaires de résidence aussitôt après leur institution.

Le regis(re des inscriptions est clos un mois avant la date du concours.

Il sera statué par arrêté du ministre de l'intérieur sur les formes du concours et la nature des épreuves, en particulier des épreuves cliniques.

Article 2b. — Au cas où, par suite de l’absence de concurrents ou de l'insuffisance des épreuves constatée par un rapport motivé du jury d’examen, le concours ne donnerait pas de résultats, il serait pourvu aux emplois vacants par le ministre de l’intérieur^ sur la proposition des commissions administratives.

Les dispositions de l’article 22 sont applicables aux médecins désignés par le ministre.

Article 26. — Les médecins institués par le ministre sont à la disposition du service jusqu’à leur remplacement.

En cas d’empêchement d'un médecin, le service peut être assuré par le directeur de l’administration de l’assistance publique, de concert avec la commission administrative.

L’allocation des médecins en titre est attribuée à leurs remplaçants.

Article 27. — A la fin de chaque année, le maire adresse au directeur de l’administration de l'assistance publique un rapport sur la manière dont chaque médecin a rempli ses fonctions.

Le maire est tenu de transmettre d’urgence au directeur de l’assistance publique les plaintes écrites portées contre les médecins.

Si ces plaintes paraissent justifiées au directeur, il les communique à la commission administrative et, s’il y a lieu, au conseil de surveillance, par lequel le médecin doit être entendu en ses explications.

Article 28. — Les médecins des bureaux de bienfaisance peuvent être blâmés ou réprimandés par le préfet de la Seine, après avis du conseil de surveillance. Ils peuvent être destitués par le ministre de Fintérieur, après avis du conseil de surveillance. En cas d'urgence, le préfet peut prescrire la suspension provisoire d’un médecin.

Le médecin destitué ne peut plus faire partie du personnel médical des bureaux de bienfaisance.

Article 29. — Les fonctions de médecin d’un bureau de bienfaisance sont incompatibles avec celles d’administrateur.

Article 30. — Les sages-femmes sont nommées par le préfet de la Seine, sur la proposition des commissions administratives. Elles ne peuvent être révoquées que par le préfet de la Seine, après avis des commissions administratives.

332 L1V. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE. — CH. II e . — MAJEURS.

Elles sont tenues à la résidence dans l'arrondissement où elles exercent leurs fonctions.

Chap, IV. — Des personnes a secourir.

Article 31. — Les personnes à secourir peuvent recevoir des secours annuels ou des secours temporaires.

Article 32. — Ne peuvent être admis à recevoir des secours annuels que les indigents incapables de pourvoir à leur subsistance par le travail et qui rentrent dans une des catégories suivantes :

1° Personnes atteintes d’infirmités ou de maladies chroniques;

2° Vieillards âgés de soixante-quatre ans révolus ;

3° Orphelins âgés de moins de treize ans.

Les personnes de nationalité française, ayant leur domicile de secours à Paris, sont seules admises à recevoir ces secours.

L’admission aux secours annuels ne peut être prononcée que parla commission administrative, sur le rapport d’une commission spéciale qui examine et contrôle préalablement les propositions individuelles des administrateurs.

A la On de chaque année, la commission administrative fait procéder à une révision de la liste des personnes qui reçoivent des secours annuels.

Article 33. — Les indigents qui reçoivent des secours annuels sont tenus de faire connaître au secrétariat du bureau de bienfaisance la quotité des secours permanents qu’ils pourraient recevoir d'institutions charitables étrangères à l’administration de l’assistance publique. En cas de fausse déclaration, les secours annuels sont supprimés.

La liste des personnes qui reçoivent des secours annuels peut être communiquée aux représentants des institutions charitables qui prennent l’engagement de communiquer au bureau de bienfaisance la liste des indigents qu’elles secourent.

Article 34. — Peuvent recevoir des secours temporaires : les personnes qui se trouvent dans des cas •d’indigence momentanée, en particulier par suite de blessures, de maladies ou de couches.

Les administrateurs font connaître au secrétariat du bureau les noms, prénoms, demeures et professions des personnes admises à recevoir des secours temporaires, ainsi que la cessation de ces allocations.

Article 3o. — Dans les premiers jours de chaque mois, les secrétaires-trésoriers doivent faire connaître à l’administration de l’assistance publique le mouvement général de la population secourue de leur arrondissement pendant le mois précédent.

Article 36. — Les blessures, les maladies ou infirmités doivent être constatées par les médecins des bureaux de bienfaisance.

G h a p. V. — Des secours.

§ 1 er . — Des secours imputes sur le budget des bureaux de bienfaisance .

Article 37. — Les bureaux de bienfaisance accordent, suivant les circonstances, des secours en nature ou des secours en argent.

Article 38. — Les bons de secours en nature sont nominatifs pour les objets en magasin ou dont le comptable a un compte à rendre.

Les autres bons peuvent être nominatifs ou au porteur.

Les bons au porteur de secours en nature ne sont valables que pendant le cours du trimestre indiqué sur le timbre dont ils sont revêtus.

Les bons de secours au porteur doivent être revêtus du timbre de l’administration de 1 assistance publique avant d’être mis en circulation.

Article 39. — La quotité des secours temporaires en argent est déterminée, pour chacun des indigents, par la commission administrative, sur le rapport de l’administration divisionnaire.

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