I. ASSISTANCE PUBLIQUE (a PARIS
Article 40. — Il peut aussi être ouvert à chaque administrateur divisionnaire un crédit pour secours temporaires en argent; ces crédits sont votés par trimestre par la commission administrative.
Il peut être également ouvert aux maires, mais avec l'approbation du préfet, un crédit qu’ils peuvent employer en secours d’urgence.
Article 41. — Les secours en argent sont distribués sur mandats nominatifs signés par les ordonnateurs ou par les maires et administrateurs en leur qualité d’ordonnateurs secondaires.
Les mandats de secours sont détachés de livrets à souches et remis aux ordonnateurs principaux et secondaires et dont ils donnent récépissé ; les mandats sont numérotés à l’avance.
Ils ne sont valables que dans le mois de leur délivrance.
Ils ne peuvent être payés que par le secrétaire-trésorier et sur l'acquit des indigents auxquels ils sont destinés.
Article 42. — Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les secours annuels peuvent être payés sans acquit, par le trésorier, aux porteurs de cartes nominatives, lesquelles constituent le titre des parties secourues.
Ces cartes sont divisées en cases correspondant aux mois de l’année. La signature de l’administrateur divisionnaire, apposée mensuellement dans chacune de ces cases, vaut certificat de vie de l’indigent et autorisation de payer les secours.
Lors du paiement mensuel, les cartes de secours restent entre les mains du trésorier. Sur le vu de ces cartes, l’ordonnateur établit un procès-verbal constatant leur rentrée régulière au bureau. Ce procès-verbal, qui constitue un certificat de vie et un certificat de vu-payer collectifs, est produit à l'appui des mandats de régularisation.
Les cartes sont ensuite remises aux administrateurs divisionnaires, qui demeurent chargés de les faire parvenir aux indigents après les avoir visées à nouveau.
Article 43. — Les bons, mandats et titres de secours de toutes espèces doivent être remis directement aux indigents et portés à leur domicile par les administrateurs, dames ou commissaires de bienfaisance.
Il est interdit aux commissions administratives et aux administrateurs d’accorder des allocations pécuniaires pour assurer la remise à domicile des titres de secours.
Article 44. — Les bureaux de bienfaisance sont autorisés à faire aux indigents des prêts d’objets a leur usage.
Le service des prêts et particulièrement le service de la lingerie sont confiés au personnel secondaire des maisons de secours, sous la surveillance des secrétaires-trésoriers.
Article 45. — Les bureaux de bienfaisance peuvent assurer l’assistance d’une nourrice aux enfants des femmes accouchées à leur domicile et qui sont reconnues dans l’impossibilité d’allaiter.
Ce secours spécial est délivré d’urgence, à titre provisoire et jusqu a ce que la commission administrative en ait délibéré, sur une simple demande laite par le médecin et visée par l'ordonnaleur.
Article 46. — Les bureaux peuvent instituer des secours spéciaux pour frais de route et de rapatriement, loyers, apprentissage, admission dans les orphelinats, stations méridionales, établissements thermaux, stations maritimes et autres établissements de bienfaisance.
Article 47. — Les bureaux de bienfaisance peuvent faciliter l’admission des indigents dans les sociétés de secours mutuels, notamment en leur fournissant la somme nécessaire pour payer Le droit d’entrée.
Article 48. — Sur la demande des administrateurs, les commissions administratives peuvent, après enquête préalable et dans la limite du crédit ouvert a cet effet aux budgets, autoriser la délivrance gratuite des appareils destinés aux infirmes.
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PROTECTION ET ASSISTANCE, — CH. 11°
MAJEURS
§2. — Des secours imputés directement sur le budget de V administration
de V assistance publique .
Article 49, — Des secours représentatifs du séjour à l'hospice sont créés en faveur des vieillards et des infirmes.
Ces secours, dont le nombre est fixé chaque année dans le budget de l’administration de l'assistance publique, forment deux classes : la première comporte une allocation de 3G0 francs par an; la seconde, une allocation de 180 francs.
Ces secours sont répartis par l’administration de l’assistance publique entre les bureaux de bienfaisance, suivant les bases déterminées par le deuxième paragraphe de l'article 73.
Article 50.. — Lorsque, dans un arrondissement, un secours représentatif se trouve sans titulaire par suite de décès, entrée à l'hospice, radiation ou concession delà classe supérieure, la commission administrative du bureau de bienfaisance présente à l’administration de l’assistance publique un ou plusieurs candidats après délibération sur un rapport spécial des administrateurs divisionnaires intéressés.
Les admissions aux secours représentatifs sont soumises aux mêmes formes et conditions que les admissions dans les hospices.
Le vingtième des secours représentatifs peut être accordé par l’administration de l’assistance publique, sans présentation préalable des commissions administratives.
Article 31. — Les secours représentatifs peuvent être supprimés en cas de changement dans la condition des indigents.
Ils ne peuvent être cumulés avec aucun secours de l’assistance publique autre que celui de l’assistance médicale.
Article 52. — Les secours représentatifs sont payés par les secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfaisance pour le compte de l’administration de l’assistance publique, suivant le mode spécial prévu à l’article 42 et à titre d'opérations de trésorerie. Il n'est pas fait état de ces payements dans les budgets et comptes administratifs des bureaux de bienfaisance.
Les administrateurs divisionnaires sont exclusivement chargés d’assurer la remise aux indigents des titres de secours.
Article 53. — Le budget de l’administration de l'assistance publique peut comprendre une allocation destinée au rapatriement des indigents étrangers à la capitale.
Cette allocation est à la disposition du directeur de cette administration; il est justifié de son emploi aux rapatriements.
Article 54. — Sur le montant des allocations inscrites au budget de l'assistance publique pour secours à domicile, un pourcent sera mis par moitié à la disposition du préfet de la Seine et du directeur de l’assistance publique pour être distribué par eux à titre de secours individuels. La somme totale ainsi prélevée ne pourra toutefois excéder GO 000 francs.
Un état nominatif des secours ainsi accordés devra être produit chaque année à l’appui des comptes.
§ 3. — Des allocations imputées sur le budget départemental .
Article 55. — Les secours accordés à des indigents et imputés sur le fonds du service des enfarits assistés, en particulier les secours aux mères-nourrices et aux orphelins, sont payés par les secrétaires-trésoriers des bureaux de bienfaisance, à titre d’opérations de trésorerie, suivant le mode prévu à l’article 42. Les titres de secours sont remis aux intéressés par les soins des administrateurs divisionnaires.
Ciiap. VI. — De l’assistance médicale.
Article 56. — Le service de santé dans les maisons de secours comporte des consultations et des soins médicaux qui sont donnés par les médecins aux indigents à des jours et heures déterminés.