I. ASSISTANCE PUBLIQUE (A PARIS
Article 57. — Les médecins sont chargés du traitement des malades, soit à domicile, soit dans les salles de consultation.
Ils sont tenus de fournil 1 les renseignements statistiques qui leur sont demandés par l’administration.
Article 58. — Les sages-femmes chargées des accouchements à domicile sont sous la surveillance du médecin de la circonscription; elles doivent l’appeler quand les accouchements présentent des difficultés.
Elles sont tenues de consigner sur un registre spécial les renseignements statistiques qui leur sont demandés par l’administration.
Article 59. — Le personnel secondaire des maisons de secours est l’auxiliaire du personnel médical pour les pansements et autres détails du traitement. II visite à domicile les indigents malades.
Article 60. — L’assistance médicale à domicile est accordée à litre provisoire, à la suite d’une simple demande adressée au secrétariat du bureau de bienfaisance.
Les médecins et les administrateurs divisionnaires sont immédiatement informés des demandes qui les concernent par les soins des secrétaires-trésoriers.
Article 61. — Une commission dite du service médical est formée du président ou du vice-président de la commission administrative, d’un administrateur et d’un médecin désignés par la commission administrative et du secrétaire-trésorier. Elle se réunit chaque semaine pour prendre connaissance de tout ce qui concerne le service des malades; elle décide si l’assistance médicale doit être continuée ou suspendue, et statue sur les secours pécuniaires ou autres à accorder aux malades.
Le président de la commission du service médical est ordonnateur secondaire des secours pécuniaires. Il délivre des mandats dans les conditions prévues à l’article 41.
En cas d'urgence, pendant l’intervalle des séances, des secours peuvent être délivrés sur bons en nature ou sur mandats en argent du président de la commission, qui lui en rend compte à sa première réunion.
Article 62. — Les médicaments prescrits par les médecins aux indigents assistés leur sont délivrés gratuitement.
Les médicaments provenant de la pharmacie centrale des hôpitaux sont délivrés dans les dépôts créés par les établissements de secours qui dépendent des bureaux de bienfaisance.
Les autres médicaments sont délivrés par les pharmacies de l’arrondissement, fournisseurs des bureaux de bienfaisance.
Les ordonnances des médecins mentionnent expressément si les médicaments doivent être délivrés par Jes pharmaciens de l’arrondissement ou par le dépôt administratif, selon les distinctions prévues à l’article 80.
Les médecins sont autorisés, dans les cas d’urgence, à mentionner sur les ordonnances qu'elles seront servies, sans distinction, par le premier pharmacien auquel s’adressera l’indigent.
Article 63. — La commission du service médical rend compte à la commission administrative, à la fin de chaque trimestre, de la situation du service. Elle propose le vote des crédits nécessaires, ces crédits comprennent l’ensemble de toutes les dépenses occasionnées par le service des malades.
Article 64. — Le président de la commission du service médical est chargé de la désignation, pour être envoyés aux asiles de Vincennes et du Vésinet, des ouvriers et ouvrières en état de convalescence, ayant leur domicile de secours à Paris, qui, pendant le temps de leur maladie, auraient été traités à domicile.
Ciiap. VII. — Du budget et des comptes des bureaux de bienfaisance.
Article 65. — Tous les ans, au mois d’avril, chaque commission administrative dresse un budget des recettes et des dépenses du bureau de bienfaisance pour l’exercice suivant.
Elle présente en même temps un compte général des opérations de l’exercice expiré.
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PROTECTION ET ASSISTANCE
Cil. 11 e .
MAJEURS
Les budgets et les comptes sont approuvés par le préfet de la Seine, après avis du conseil de surveillance de l’assistance publique et du conseil municipal.
Les recettes et les dépenses des bureaux de bienfaisance ne peuvent être faites que selon les prévisions du budget primitif ou en vertu d’autorisations supplémentaires votées et autorisées selon les mêmes formes que le budget primitif.
Article 66 . — Les secrétaires-trésoriers rendent chaque année des comptes de gestion établis dans les formes prescrites par les articles 1 et 2 du décret du 27 janvier 1866.
Ces comptes comprennent, pour ordre, les opérations relatives aux bons au porteur de secours en nature. Ces opérations sont justifiées par les certificats de timbrage des bons à l’administration de l’assistance publique, les récépissés des administrateurs chargés de la distribution, les relevés des factures des fournisseurs, les procès-verbaux d’incinération des bons produits à l’appui de ces factures.
Les commissions administratives sont appelées à délibérer sur les comptes de gestion, qui sont définitivement jugés par la cour des comptes.
Article 67. — Les secrétaires-trésoriers rendent compte de leur gestion en qualité d’économes, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 29 novembre 1831.
Article 68. — Les comptes administratifs et les comptes de gestion font état, pour ordre, en recette et dépense, de l’évaluation en argent des libéralités en nature qui sont mises à la disposition des bureaux.
Ch ap. VIII. — Des recettes des bureaux de bienfaisance.
Article 69. — Les ressources dont les bureaux de bienfaisance ont la disposition se composent :
1° Des recettes intérieures;
2° Des dons et legs ;
3° Des sommes que l’administration de l’assistance publique leur verse a titre de subventions sur les fonds généraux affectés au service des secours à domicile.
Article 70. — Les commissions administratives doivent employer tous les moyens qu’elles jugent les plus propres à augmenter les ressources des bureaux de bienfaisance, notamment faire des quêtes, des collectes, établir des troncs et organiser des fêtes de bienfaisance. Il est rendu compte des recettes brutes et des dépenses de ces fêtes.
Le montant des dons et libéralités que la bienfaisance privée remet entre les mains des maires, adjoints, administrateurs, commissaires ou dames de bienfaisance, en quelque lieu et en quelque occasion que ce soit, doit être versé intégralement dans la caisse des secrétaires-trésoriers, sauf à en faire l’application ultérieure suivant les intentions exprimées par le donateur.
Article 71. — Lorsque des dons et legs sont faits aux pauvres pour l’assistance a domicile, sans affectation à un arrondissement déterminé, la répartition entre les bureaux de bienfaisance est faite conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 73.
Article 72. — Les subventions de l’administration de l’assistance publique comprennent :
1° Des subventions destinées à couvrir intégralement les dépenses fixes des bureaux, énumérées à l’article 75 ci-après;
2° Des subventions applicables aux dépenses variables, mais sans affectation spéciale ;
3° Des subventions applicables aux dépenses variables, mais dont l’affectation résulte des indications du budget de l'assistance publique.
Arjicle 73. — Les subventions pour les dépenses fixes sont accordées aux buieaux de biemaisance des arrondissements désignés par le budget annuel de l’assistance publique.
Les subventions pour les dépenses variables sont réparties chaque année entre es ureaux de bienfaisance, pour un cinquième proportionnellement à la popu-