‹ Lois socialesChapitre 269 sur 295 · I. ASSISTANCE PUBLIQUE (à PARIS · texte numérisé non relu

I. ASSISTANCE PUBLIQUE (à PARIS

lation de chaque arrondissement, et pour deux aulres cinquièmes, en raison inverse du montant de la contribution personnelle et mobilière de chaque arrondissement divisé par le nombre d'habitants formant la population générale de cet arrondissement. Les deux derniers cinquièmes sont répartis entre les bureaux de bienfaisance des arrondissements les plus pauvres de Paris, par le budget de l'administration de l’assistance publique, après avis des délégués des bureaux de bienfaisance.

G iiàp. IX. — Des dépenses des bureaux de bienfaisance.

Article 74. — Les dépenses se divisent en dépenses fixes et en dépenses variables.

Les dépenses variables se divisent :

1° En dépenses imputées sur les subventions et sur les libéralités qui comportent un emploi particulier;

2° En dépenses imputées sur les recettes intérieures du bureau et sur les subventions et libéralités sans affectations spéciales.

Article 75. — Les dépenses fixes concernent :

1° Les traitements, indemnités, gratifications et salaires divers du secrétairetrésorier, des employés du secrétariat, des médecins et sages-femmes, du personnel secondaire des maisons de secours et des agents auxiliaires et inférieurs du service ;

2° Les impressions et frais de bureau;

3° Les loyers, entretien et menues réparations des secrétariats et maisons de secours ;

4° L’éclairage et le chauffage des bureaux du secrétariat, des maisons de secours et du personnel secondaire des maisons de secours;

5° Le linge, le coucher et le blanchissage de ce personnel secondaire;

G 0 Les meubles, ustensiles et menus débours des secrétariats et maisons de secours.

Article 76. — Les dépenses variables correspondent aux distributions de secours et au service de la vaccination; elles comprennent :

1° Les allocations en argent;

2° Les dépenses de matériel pour les secours en nature, le service médical et le service des prêts.

Article 77. — Les dépenses fixes et les dépenses variables imputées sur des fonds spéciaux sont obligatoires; l'autorité qui règle le budget peut augmenter ou diminuer les crédits votés par les commissions administratives et correspondant à ces dépenses.

L’autorité qui règle le budget ne peut, lorsqu'il a été pourvu aux dépenses obligatoires et sauf dans le cas de violation de la loi ou des règlements, modifier les allocations votées par les commissions administratives pour les dépenses imputées sur les fonds sans affectation.

Les budgets et les comptes présentent distinctement les dépenses obligatoires.

Chap. X. — Des fournitures.

Article 78. — Les bons de pain sont servis par tous les boulangers de l'arrondissement.

Les bons de comestibles, de combustible, de paille, de bains, sont servis parles fournisseurs qui, dans chaque quartier, ont accepté les conditions fixées par la commission administrative, sans qu’il y ait lieu à adjudication.

Article 79. — Les dispositions de l'ordonnance du 44 novembre 1837 sont applicables aux bureaux de bienfaisance, sauf les exceptions prévues au présent décret.

Il est procédé aux adjudications, soit par les soins des commissions administratives, soit par ceux de l'administration de l’assistance publique, selon ce qu'en décident les commissions administratives, pour chaque espèce de fournitures, lors du vote annuel des budgets des bureaux de bienfaisance.

338 LIV. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE.

CH. II e .

MAJEURS

Lorsque des fournitures sont adjugées par l'administration de l'assistance publique, elles sont reçues et emmagasinées par ses soins ; elles sont ultérieurement délivrées aux bureaux de bienfaisance contre remboursement, sur la demande des secrétaires-trésoriers.

Les marchés de gré à gré, lorsqu’ils sont autorisés par Pordonnance de 1837 ou par le présent décret, sont passés, avec l’autorisation du préfet de la Seine, par les soins des commissions administratives.

Les appareils pour infirmes mentionnés à l’article 48 sont fournis, à charge de remboursement, par l’administration de l’assistance publique.

Il en est de même de la fourniture des divers imprimés administratifs.

Article 80. — Les médicaments sont fournis aux bureaux de bienfaisance soit par la pharmacie centrale des hôpitaux et à charge de remboursement, en ce qui concerne les remèdes magistraux, soit par les pharmaciens de l’arrondissement, en ce qui concerne les remèdes officinaux.

Sont seuls admis à fournir des médicaments, les pharmaciens de l’arrondissement qui ont accepté le tarif fixé par l’administration et se sont soumis à l’avance aux mesures de contrôle qu’elle croirait devoir prescrire.

Le tarif d’après lequel les fournitures sont payées aux pharmaciens est préparé parle directeur de l’administration générale de l’assistance publique et fait l’objet d’un arrêté préfectoral; il est révisé tous les ans.

Chap. XI. — Dispositions diverses et générales.

Article 81. — 11 sera pourvu par arrêtés du ministre de l’intérieur aux mesures d exécution que comporte le présent décret, en particulier en ce qui concerne le règlement sur le service intérieur des bureaux de bienfaisance.

Un règlement arrêté de concert entre les ministres de l’intérieur et des finances statuera sur le service financier des bureaux de bienfaisance en tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret, en particulier en ce qui concerne les justifications à produire par les secrétaires-trésoriers à l’appui de leur compte de gestion.

Article 82. — Sont et demeurent abrogés l'arrêté des consuls du 29 germinal an IX, l'ordonnance royale du 29 avril 1831 et toutes les dispositions contraires au présent règlement.

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