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GÉNÉRALITÉS

LOI

Relative aux maisons de prêt sur nantis$eme)it (16 pluviôse an XII).

Article premier. — Aucune maison de prêt sur nantissement ne pourra être établie qu’au profit des pauvres et avec Tautorisation du gouvernement.

Article 2. — Tous les établissements de ce genre actuellement existants, qui dans six mois à compter de la promulgation de la présente loi, n'auront pas été autorisés, comme il est dit en l’article premier, seront tenus de cesser de faire des prêts sur nantissement, et d'opérer leur liquidation dans l’année qui suivra.

Article 3. — Les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, et condamnés au profit des pauvres, à une amende payable par corps, qui ne pourra être au-dessous de 500 francs, ni au-dessus de 3000 francs.

La peine pourra être doublée en cas de récidive.

Article 4. — Le tribunal prononcera en outre, dans tous les cas, la confiscation des effets donnés en nantissement.

LOI

Sur les monts-de-piété (24 juin 1851) (1).

Titre I er .

Article premier. — Les monts-de-piété, ou maisons de prêts sur nantissement, seront institués comme établissements d’utilité publique, et avec l’assentiment des conseils municipaux, par des décrets du président de la République, selon les formes prescrites pour ces établissements.

Article 2. — Les conseils d’administration des monts-de-piété seront présidés par le maire de la commune; à Paris, par le préfet de la Seine. Leurs fonctions sont gratuites.

Ils sont nommés, h Paris, par le ministre de l’intérieur, dans les départements, par le préfet et devront être choisis :

Un tiers dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements charitables, un tiers parmi les autres citoyens domiciliés dans la commune.

Ils sont renouvelés par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles.

Le décret d’institution déterminera l’organisation de chacun d’eux elles conditions particulières de leur gestion.

Le directeur, dans les monts-de-piété où cet emploi existe, ou agent responsable, est nommé par le ministre de l’intérieur ou par le préfet, sur la présentation du conseil d’administration.

(1) 8 mars, 12 avril, 2i juin et 24 juillet 1851.

340 L1V. IV e .

PROTECTION ET ASSISTANCE

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