II. RECHERCHE DU TRAVAIL. — ADJUDICATIONS DE L’ÉTAT
Article 6 . — Des acomptes sur les ouvrages exécutés ou les fournitures livrées sont payés tous les quinze jours aux sociétés d'ouvriers sauf les retenues prévues par les cahiers des charges.
Article 7. — Les sociétés d'ouvriers sont soumises aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux ou fournitures par les différents départements ministériels en tout ce qu'elles n’ont pas de contraire au présent décret.
Article 8. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux marchés ou adjudications qui concernent les travaux ou fournitures de la guerre ou de la marine lorsque Inapplication de ces dispositions paraîtra au ministre préjudiciable aux intérêts du service.
LOI
Ayant pour objet V admission cC associations ouvrières françaises aux marchés de travaux et de fournitures à passer pour le compte des communes (1)
(29 juillet 1893).
Article unique. — Les associations d’ouvriers français sont admises aux adjudications des travaux communaux dans les conditions déterminées parle décret du 4 juin 1888 relatif à la ’ participation des sociétés françaises d’ouvriers aux adjudications et marchés passés au nom dé l’Etat.