CH. IL
MAJEURS
Eu cas de refus motivé par le ministre ou par le préfet, le conseil d’administration est tenu de présenter un autre candidat.
Ils peuvent être révoqués, à Paris, par le ministre, dans les départements, par Je préfet.
Les monts-de-piété seront, quant aux règles de comptabilité, assimilés aux établissements de bienfaisance.
Article 3. — La dotation de chaque mont-de-piété se compose :
1° Des biens meubles et immeubles affectés à sa fondation, et de ceux dont il est ou deviendra propriétaire, notamment par dons et legs;
2° Des bénéfices et bonis constatés par les inventaires annuels, et capitalisés ainsi qu’il est dit en l’article 3 ;
3° Des subventions qui pourront leur être attribuées sur les fonds de la commune, du département ou de l’État.
Article 4. — Il est pourvu aux opérations des monts-de-piété au moyen :
1° Des fonds disponibles sur leur dotation;
2° De ceux qu’ils se procurent par voie d’emprunt, ou qui sont versés à intérêt dans leur caisse.
Les conditions des emprunts sont réglées annuellement par l’administration, sous l’approbation du ministre de l’intérieur ou du préfet.
Article o. — Les monts-de-piété conserveront en tout ou partie, et dans les limites déterminées par le décret d’institution, leurs excédents de recette pour former ou accroître leur dotation.
Lorsque la dotation suffira tant à couvrir les frais généraux qu'à abaisser l’intérêt au taux légal de 5 p. 100, les excédents de recette seront attribués aux hospices ou autres établissements de bienfaisance par arrêté du préfet, sur l’avis du conseil municipal (1).
Article 6. — Il sera pourvu, par règlement d’administration publique, à tout ce qui concerne l’institution et la surveillance des agents intermédiaires qui sont ou qui pourraient être accrédités près des monts-de-piété.
Article 7. — Tout dépositaire, après un délai de trois mois à partir du jour du dépôt, pourra requérir, aux époques des ventes fixées par les règlements des monts-de-piété, la vente de son nantissement, avant même le terme fixé sur sa recon n aissa nce.
Monts-de-piété.
Lettres patentes du roi portant établissement d'un Monl-de-Piété.
Données à Versailles, le 9 décembre 1777, regis trées en Parlement le 12 décembre 1777. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre : à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut. Les bons effets qu’ont produit et produisent encore les Monts-de-Piété chez différentes nations de 1 Europe, et notamment ceux formés en Italie, ainsi que ceux érigés dans nos provinces de Flandres, Ilainaut, Cambresis et Artois, ne nous permettent pas de douter des avantages (pii résulteraient en faveur de nos peuples de pareils établissements dans notre bonne ville de Paris, et même dans les principales villes de notre royaume. Ce moyen nous a paru le plus capable de taire cesser les désordres que l’usure a introduits, et qui 11'onL que trop fréquemment entraîné la perte de plusieurs familles.
Nous étant fait rendre compte du grand nombre de mémoires et de projets présentés à cet eflet, nous avons cru devoir rejeter tous ceux qui n’offrent que des spéculations de finances, pour nous arrêter a un plan formé uniquement par des vues de bienfaisance et digne de fixer la confiance publique, puisqu il assure des secours d’argent peu onéreux aux emprunteurs dénués d autres ressources, et que le bénéfice qui résultera de cet établissement sera entièrement appliqué au soulagement des pauvres et à l’amélioration des maisons de charité. A ces causes et autres a ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit :
Airn cl E premier. Il sera incessamment établi dans notre bonne ville de Paris un Montde-Piélé, ou bureau général de caisse d’emprunt sur nantissement, tenu sous l’inspection et administration du lieutenant général de police, qui en sera le chef, et de quatre administrateurs (le 1 hôpital général, nommés par le bureau d’administration dudit hôpital général, et dont les tondions seront charitables et entièrement gratuites.
Art. 2 à 18
(1) Cet article n est pas appliqué à Paris; mais, à cet égard, la jurisprudence n’est pas encore absolument fixée.