II. MONTS-DE-PIÉTÉ
Le prix de cet objet sera remis, sans délai, au propriétaire emprunteur, déduction faite des intérêts échus et du montant des frais fixés par les règlements.
Les marchandises neuves données en nantissement ne pourront néanmoins être vendues qu’après l’expiration du délai d’une année.
Article 8 . — Les obligations, reconnaissances et tous actes concernant l’adminisr tration des monts-de-piété sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement.
Titre IL — Dispositions transitoires .
Article 9. — Les dispositions du titre 1 er seront immédiatement applicables à ceux des monts-de-piété existants qui ont été fondés comme établissements distincts de tous autres (1).
Article 10. — Les dispositions de la présente loi, sauf celles de l'article 8, ne sont pas applicables aux monts-de-piété établis à titre purement charitable, et qui, au moyen de dons ou fondations spéciales, prêtent gratuitement ou à un intérêt inférieur au taux légal.
Ces monts-de-piété seront régis par les conditions de leurs actes constitutifs.
Article 11 . — Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui seraient contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
DÉCRET
(11 décembre 1 864).
Article premier. — Sont incompatibles, dans un mont-de-piété, les fonctions de garde-magasin, avec celles de directeur et celles de caissier.
Article 2. — Les directeurs du mont-de-piété ne pourront remplir les fonctions de caissier qu’en vertu d’une disposition statutaire.
Article 3. — Les directeurs des monts-de-piété, qui, sans être en même temps caissiers, sont tenus, en vertu des statuts, à fournir un cautionnement, cessent d’être astreints à cette obligation.
Article 4. — Les statuts et règlements des monts-de-piété sont abrogés en ce qu’ils ont de contraire au présent décret.
DÉCRET
Sur la comptabilité publique (31 mai 1862).
Chap. XXIV. — Monts-de-piété, etc.
Article 570. — Les monts-de-piété sont également assimilés, quant aux règles de la comptabilité, aux établissements de bienfaisance.
Article 578. — Les monts-de-piété prêtent sur nantissement, moyennant intérêt. Ces établissements sont administrés sous l’autorité du ministre de l’intérieur et des préfets, et sous la surveillance de l’autorité municipale et de conseils dont les fonctions sont gratuites, par un directeur responsable.
(1) Avis du conseil d’État sur l’interprétation des dépositions de l’article 9 de la loi du 24 juin 1851, sur les Monts-de-Piété [séance du 29 décembre / 8o§) :