LE CONSEIL EST D'AVIS
1° Que les termes : établissements distincts de tous autres, qui se trouvent dans l’article 9 de la loi du 24 juin 1851, désignent les Monts-de-Piété qui ont été autorisés à conserver leurs excédents de revenus pour former ou accroître leur dotation ;
• 2 ° Que les dispositions du titre 1 er de la loi sont immédiatement applicables aux Montsde-Piété qui ne sont pas autorisés à conserver leurs excédents de revenus, à la seule exception de celles de ces dispositions qui seraient de nature à porter atteinte aux droits des hospices ou autres établissements de bienfaisance qui profitent, en tout ou en par tie, desdits excédents de revenus.
342 L1 V. IV e .
PROTECTION ET ASSISTANCE
CH. II e .
MAJEURS
Article 579. — Un caissier est chargé de faire les recettes et d’acquitter les dépenses.
Article 580. — Les budgets et les comptes de gestion sont soumis aux conseils municipaux.
(V. plus haut Hospices.)