DISPOSITIONS SPÉCIALES AU MONT-DE-PIÉTÉ DE PARIS
Concernant les monts-de-piété et les maisons de prêt sur nantissement (1)
(24 messidor an XII).
Section I. — De V administration du mont-de-piété de Paris .
Article premier. — Le mont-de-piété de Paris sera régi, à l’avenir, au profit des pauvres.
Article 2. — Le conseil d’administration du mont-de-piété continuera d’être composé du préfet du département, du préfet de police, des membres du conseil général des hospices de Paris, et des représentants des actionnaires.
Article 3. Les membres du conseil général des hospices seront au nombre de quatre, et nommés par le ministre de l’intérieur.
Article 4. Les représentants des actionnaires seront au nombre de trois, pris parmi ceux actuellement en fonctions.
Article 5. — Il n’y aura plus de commissaire du Gouvernement près l’administration du mont-de-piété.
Article 6. Le compte annuel de l’administration sera reçu par quatre conseillers et un président des sections du conseil d’État, et déposé, après son examen, au secrétariat général du conseil.
Article 7. — Les règlements nécessaires à la marche ou à l’amélioration de 1 administration du mont-de-piété, seront proposés par le conseil d’administration, et soumis, par le ministre de l'intérieur, à l'approbation de Sa Majesté en conseil d’Etat.
(1) Ce décret est encore en vigueur, sauf les modifications de détail introduites par 1 ordonnance du 1 2 janvier 1831, la loi du 24 juin 1851 et le décret du 24 mars 1852. voir notamment article 2 de la loi et article premier du décret, créant un directeur penu e mont-de-piété de Paris ; article 4, modifiant la composition du conseil de surveillance ; etc.
Article 8 . — Le taux de l’intérêt à exiger des emprunteurs et à accorder aux prêteurs, sera fixé par le conseil d'administration.
Article 9. — Avec le produit de la vente des maisons urbaines des hospices de Paris, qui est autorisée par une loi, ou au moyen des autres ressources et propriétés des hospices, il sera pourvu, dans le cours de Pan XII, au remboursement entier des fonds versés par les actionnaires dans la caisse du mont-de-piété.
Article 10. — Lorsque la totalité des actions sera remboursée, les représentants des actionnaires cesseront de prendre part à l’administration.
Article 11 . — Le conseil d’administration proposera et le ministre de l'intérieur réglera le taux des cautionnements à exiger des employés du mont-de-piété, et la nature des emplois qui y seront soumis.
Section II. — Des maisons de prêt sur nantissement existantes à Paris .
Article 12. — L’administration du mont-de-piété proposera, avant tout autre projet de règlement, la fixation et l’organisation du nombre de succursales nécessaire pour le service de la ville de Paris.
Article 13. — Elle proposera, en même temps, des projets pour fixer le mode et l’époque de la clôture des maisons de prêt existantes à Paris; à l'elfet de quoi, le délai fixé par la loi du 16 pluviôse est prorogé.
Section III.
(Voir plus loin Dispositions spéciales aux monts-de-piété de* départements .)
DÉCRET
Relatif à V organisation du mont-de-pielé de Paris (8 thermidor an XIII).
Article premier. — Le remboursement des actions du mont-de-piété sera fait sans délai.
Article 2. — Le mont-de-piété des hôpitaux de Paris sera désormais régi et gouverné, sous l’autorité du ministre de l’intérieur et celle interpolée du préfet du département de la Seine, par le conseil d’administration créé en vertu du décret du 24 messidor an XII, suivant et d’après le règlement annexé au présent décret (1).
Article 3. — Abrogé. (V. plus loin sous la loi du 24 mars 1832.)