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RÈGLEMENT

général sur l'organisation et les opérations du mont-de-piété de Paris .

Titre I er . — Organisation.

G ii ap . I er . — Régie générale.

Article premier. — L’établissement du mont-de-piété de Paris se composera du chef-lieu de cet établissement et de ses succursales.

Article 2. — Le chef-lieu établi dans les bâtiments des hospices civils rue des Blancs-Manteaux, sera le point central de toutes les opérations du mont-de-piété.

Article 3. — Les succursales seront des bureaux et magasins particuliers situés hors l’enceinte de l’établissement central dont ils dépendront, et distribués sur les divers points de Paris où ils seront jugés nécessaires.

Article 4. — Le conseil d’administration établi par le décret impérial du 24 messidor an XII statuera, sauf la confirmation du ministre de l’intérieur et sur l’avis des préfets du département et de police, sur le nombre et le placement de

(1) Modifié par les articles 1 et 2 de fordonnance royale du 12 janvier 1831 modifiée elle -même par le décret du 24 mars 1852 (V. p. 349).

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PROTECTION ET ASSISTANCE. — CIL II e .

ces succursales ; il ne pourra néanmoins en porter le nombre au delà de six sans une autorisation spéciale du gouvernement.

Article o. — La régie générale du mont-de-piété sera exercée, sous la surveillance du conseil d’administration et l’autorité du ministre de l’intérieur et du préfet de la Seine, par un directeur général ayant sous ses ordres les divers agents en chef, agents secondaires et employés nécessaires au service de l’administration, tant dans le clief-lieu que dans les succursales :

1° En qualité d’agents en chef: au chef-lieu, les gardes-magasins, le caissier général, le contrôleur de la caisse, le garde du dépôt des ventes ;

2° Dans chaque succursale, le sous-directeur, le garde-magasin, le garde du dépôt des ventes ;

3° Les inspecteurs du mont-de-piété et des succursales, et pour l’ensemble de l’établissement, les commissaires-priseurs-appréciateurs ;

4° En qualité d’agents secondaires, les caissiers particuliers, chefs, sous-chefs et commis des bureaux, et autres préposés de l’établissement, tant au chef-lieu que dans les succursales ;

5° Les employés et gens de service attachés aux diverses parties de l’établissement (l).

Article 6 . — Le directeur général, les sous-directeurs, le caissier général et le contrôleur de la caisse seront nommés par le ministre de l’intérieur, sur la présentation du préfet du département.

Tous les autres agents, préposés ou employés, désignés en l’article précédent, seront nommés par le préfet du departement, après présentation de la part du conseil d'administration, à l’exception, néanmoins, des appréciateurs, dont la forme de présentation sera particulièrement réglée par le chapitre IV du présent titre (1 ).

Chap. IL — Fonctions du directeur général.

Article 7. — Le directeur général sera chargé, en cette qualité, et sous sa responsabilité personnelle, de la surveillance et de la police des diverses parties de l’établissement, de la surveillance particulière des bureaux et de leur organisation, d’après les bases adoptées par le conseil; enfin de l’exécution et du maintien des lois, des règlements généraux ou décisions particulières émanés du ministre de l’intérieur, du préfet du département, du conseil d’administration concernant la régie du mont-de-piété.

Article 8. — Il sera comptable, tant en recette qu’en dépense, du produit des dites opérations (2).

Article 9. — Chaque mois, il présentera à l’examen du conseil un bordereau de ce produit, contenant, avec l’indication particulière des opérations du mois, celle de la situation générale de l'établissement. Une copie de ces bordereaux sera transmise au ministre, et une au préfet du département.

Article 10. — A la fin de chaque année, il présentera de même à l’examen du conseil, et dans la forme prescrite par l’article 6 du décret impérial du 24 messidor an XII, le compte général des opérations de l’année, lequel sera reçu par un président des sections du conseil d’État et quatre conseillers, soumis à la sanction de Sa Majesté et déposé au secrétariat général du conseil, selon l’article 6 du décret du 24 messidor an XII (3).

Article 11 . Dans le dernier mois de chaque exercice, le directeur sera tenu de présenter au conseil le projet des dépenses administratives à faire pendant l’exercice suivant.

Article 12. Ces dépenses se composeront notamment des loyers et réparations de bâtiments ;

Des contributions dues sur ceux de§ bâtiments dont le mont-de-piété est propriétaire ;

l) Les articles 5 et 6 sont modifiés par les articles 1, 2 et 3 de l’ordonnance royale du 3 novembre 1831, 1, 2 et 3 de celle du 19 mai 1838 et 11 du décret du 24 mars 1852

(2) Voyez le 3* paragraphe de l’article 3 et l’article 4 de l’ordonnance du 12 janvier 1*831.

(3) Voyez les articles 5 et G de l’ordonnance du 12 janvier 1831.

Des frais de bureaux, fournitures de bois, lumières, etc.

Article 13. — Le conseil réglera, avant l’ouverture du nouvel exercice, l’état de proposition présenté par le directeur; il sera transmis au préfet du département, pour être remis au ministre et soumis à son approbation.

Article 14. — Les dépenses ainsi réglées ne pourront être outre-passées, ni d'autres dépenses non prévues être exécutées pendant le cours de l’exercice, sans une autorisation spéciale du conseil, confirmée par le ministre, sur l’avis du préfet.

Chap. III. — Fonctions des divers agents , préposés ou employés .

§ I er . — Des sous-directeurs.

Article 15. — Les sous-directeurs des succursales représenteront, chacun dans sa succursale, le directeur général ; ils y rempliront, sous ses ordres et sous son inspection, et chacun aussi relativement à sa division, les mêmes fonctions que celles dont le directeur sera chargé relativement à l’ensemble de l’établissement.

Article 16. — Le sous-directeur de succursale recevra de la caisse générale du chef-lieu les fonds nécessaires pour les prêts à affectuer dans la division, et demeurera personnellement responsable de la partie de ces fonds restant en dépôt dans sa caisse (1).

Article 17. — II sera tenu d’adresser, chaque jour, au directeur général un bordereau des opérations faites dans sa succursale.

§ 2. — Des gardes-magasins.

§ 3. — Du caissier général.

§ 4. — Du contrôleur de la caisse.

£ 5. — Des gardes du depot des ventes.

§ 6. — Des inspecteurs du mont-de-piété et des succursales .

§ 7. — Des caissiers particuliers et autres employés.

Chap. IV. — Des appréciateurs .

Chap. V. — Des cautionnements.

Titre II. — Des opérations du mont-de-piété.

Chap I er . — Dispositions générales.

Article 42. — Les opérations du mont-de-piété consisteront dans le prêt sur nantissement, avec les fonds appartenant aux hospices, ou au moyen de l’emprunt des sommes nécessaires pour y subvenir en cas d’insuffisance du capital de l'établissement.

Article 43. — Tous les registres et papiers destinés à constater les opérations et les différents actes de régie du mont-de-piété, tant au chef-lieu que dans les divisions supplémentaires et les succursales, seront exempts du droit de timbre. Lesdits registres seront cotés et parafés par un membre de l’administration.

Article 44. — Les fonds du mont-de-piété, soit qu’ils fassent partie du capital de l'établissement, soit qu’ils proviennent d'emprunts, seront renfermés dans une caisse à trois serrures, dont les clefs seront remises, l’une au directeur général, la deuxième au caissier général et la troisième au contrôleur de la caisse.

Les sommes nécessaires pour le service courant ne pourront être extraites de

(lj Voyez le 3 e paragraphe de l’article 3 et l’article 4 de l'ordonnance du 12 janvier 1831, ainsi que l’article 2 de celle du 3 novembre suivant.

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cette caisse générale, pour être remises dans les caisses particulières, qu’avec le concours des (rois dépositaires des clefs.

Article 45. — Les emprunts qui pourront avoir lieu, ainsi qu’il est dit en l’article 42 du titre II, seront faits sous hypothèque générale des biens dépendant de la dotation des hospices de Paris.

Les batiments du mont-de-piété, ensemble les capitaux versés dans la caisse de cet établisssment par l’administration des hôpitaux, soit qu’ils proviennent du produit des aliénations autorisées parles lois, soit qu’ils fassent partie de quelques autres recettes extraordinaires de fonds leur appartenant, serviront également d’hypothèque et de garantie spéciale, tant pour les prêteurs que pour les propriétaires des nantissements.

Chap. IL — Du prêt sur nantissement .

Section I ,e . — Des dispositions générales relatives au prêt sur nantissement .

§ 1 er . — Du dépôt .

Article 46. — Les prêts qui se feront par le mont-de-piété seront accordés sur engagements d’effets mobiliers déposés dans les magasins de l’établissement, et préalablement estimés par les appréciateurs attachés audit établissement.

Article 47. — Nul ne sera admis à déposer des nantissements pour lui valoir prêt à la caisse du mont-de-piété, s’il n’est connu et domicilié, ou assisté d’un répondant connu et domicilié.

Article 48. — Tout déposant sera tenu de signer l’acte de dépôt de l’effet apporté pour nantissement.

Si le déposant est illettré, l’acte de dépôt sera signé par son répondant.

Seront exceptés de la formalité prescrite par le présent article les actes de dépôt d’effets estimés au-dessous de vingt-quatre francs.

Article 49. — Lorsqu’il s’élèvera du doute contre le déposant, sur la légitime possession ou sur son droit de disposition des effets jDar lui apportés pour nantissement, il en sera rendu compte aussitôt au préfet de police. Le prêt demandé sera provisoirement suspendu, et les effets suspectés seront retenus au magasin jusqu'à ce qu’il en ait été autrement ordonné.

Article 50. — Lorsque le dépôt aura été jugé admissible, il sera procédé à l’estimation des effets déposés, et ensuite au règlement de la somme à prêter sur leur valeur, d’après les bases fixées par le § 3 du présent chapitre.

§ 2. — De V appréciation.

Articles 51 à 53.

* § 3. — Des conditions et formes du prêt.

Articles 54 à 6 1 .

Articles 62 a 64.

§ 4. — Des renouvellements.

§ 5. — Des dégagements et revendications.

Articles 65 â 70.

§ 6. — Des ventes et nantissements.

Articles 71 à 92.

Articles 93 à 99.

§ 7. — De V excèdent ou boni.

Section ii. — DisjDOsitions partciuliôres relatives aux prêts dans les succursales .

Articles 100 à 10 J .

Chap. III. — De l'emprunt.

Article 102. — Le mont-de-piété continuera à recevoir et employer, comme il se pratique aujourd’hui, les fonds qui lui seront offerts en placement par les particuliers.

Article 103. — Le taux d'intérêt auquel ces placements seront reçus sera fixé tous les ans par une délibération spéciale du conseil d'administration, sauf la confirmation du ministre, sur l’avis du préfet du département.

Article 104. — Il sera délivré, à titre de reconnaissance du placement, deux billets payables au porteur, dont un pour le principal, et l’autre pour l’intérêt; ces billets porteront le numéro de leur enregistrement, la date de leur émission et celle de leur échéance.

Article IOo. — Le billet au porteur, pour le principal, contiendra le montant du placement; il sera signé par le caissier général et parle contrôleur de la caisse ; il portera mention de l’enregistrement à la direction, et cette mention sera signée par le directeur général ; enfin il sera visé par un membre du conseil d’administration (1).

Article 106. — Le billet au portour, pour intérêt, contiendra le montant de cet intérêt; il sera signé par le directeur général et par le controleur de la caisse, et il sera aussi visé par un membre du conseil d’administration.

Article 107. — Au fur et à mesure de l'acquittement de ces divers effets, mention en sera faite en marge de leur article d’enregistrement.

Article 108. — Tous les trois mois, l'état du portefeuille sera vérifié par l'administration, et elle en dressera procès-verbal, dont il sera remis une expédition au ministre et une au préfet du département.

ORDONNANCE

Qui contient des dispositions relatives à l'administration du mont-de-piété de Paris , et soumet les comptes de cet établissement à (a cour des comptes (1 2 janvier 1 831).

Articles 1 et 2. — (Abrogés par le décret du 24 mars 18a2.)

Article 3, 3 e alinéa. — Il (ce directeur) ne pourra être chargé du maniement des fonds.

Article 4. — Des agents comptables seront chargés des recettes et dépenses, et rempliront les fonctions attribuées au caissier générai par le règlement du 8 thermidor an XIII. Des gardes-magasins responsables seront préposés à la conservation des dépôts d’effets mobiliers.

Les agents comptables et les gardes-magasins devront fournir un cautionnement dont la quotité sera déterminée par notre ministre de l’intérieur, sur la proposition du conseil d’administration et l’avis du préfet.

Article 5. — Tous les comptes arriérés du mont-de-piété de Paris sont renvoyés à la cour des comptes pour être apurés par elle.

Article 6. — Les comptes de cet établissement seront désormais soumis à la même cour.

Article 7. — Dans les trois mois de sa formation, le conseil d’administration présentera à notre ministre de l’intérieur, par l’intermédiaire de notre préfet de la Seine, un projet de règlement définitif pour l’organisation et l’administration du mont-de-piété dans toutes ses parties ; jusque-là, les décrets et règlements actuellement existants continueront d’être exécutés dans tout ce qui n’est pas contraire à la présente ordonnance.

(1) Ce nouveau mode d’émission des billets a été annulé; on fit retour à T ancien mode, suivant délibération du conseil, en date du 21 novembre 1847, approuvé le 30 décembre suivant.

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MAJEURS

S ur V administration du mont-de-piété de Paris (24 mars 1832).

Article premier. — L’administration du mont-de-piété de Paris est placée sous l'autorité du préfet de la Seine et du ministre de l’intérieur ;

Elle est confiée à un directeur responsable, sous la surveillance d’un conseil dont les attributions sont ci-après déterminées.

Article 2. — Le directeur est nommé par le ministre de l’intérieur sur une liste triple de candidats présentés parle préfet de la Seine.

Article 3. — Le directeur exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs ;

Il prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration ;

Il représente le mont-de-piété en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 4. — Le conseil de surveillance institué par l’article 1 er est composé ainsi qu’il suit :

Le préfet de la Seine, président;

Le préfet de police ;

Trois membres du conseil municipal ;

Trois membres pris, soit dans le conseil de surveillance de 1 assistance publique, soit parmi les administrateurs des bureaux de bienfaisance ;

Trois citoyens domiciliés dans Paris.

Article 5. — Les membres du conseil de surveillance, autres que les préfets de la Seine et de police, sont choisis par le ministre de l'intérieur, sur des listes triples présentées par le préfet de la Seine.

Article 6. — Les membres du conseil, à l’exception des deux préfets, sont renouvelés par tiers tous les deux ans;

Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voie du sort;

Le membre qui sera nommé par suite de vacance provenant du décès ou de toute autre cause sortira du conseil au moment où serait sorti le membre qu’il aura remplacé ;

Les membres sortant sont rééligibles.

Article 7. — Le conseil est présidé par le préfet de la Seine et, à son défaut, par un vice-président choisi par le conseil dans son sein, et élu tous les ans.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante;

L’un des inspecteurs remplit les fonctions de secrétaire du conseil ;

Le préfet convoque le conseil au moins une fois chaque mois;

Le conseil se réunit plus souvent, s’il y a lieu, sur la convocation du préfet.

Décret du 8 thermidor an XIII.

Article 3. — Les délibérations du conseil sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement seront soumises au ministre de l’intérieur par le préfet du département.

Ordonnance du 12 janvier i83i.

Article premier. — Le mont-de-piété de Paris sera désormais régi par un conseil d’administration composé du préfet de la Seine, président de droit, du préfet de police, membre de droit, de quatre membres du conseil général d’administration des hospices de Paris, de deux membres do conseil général de la Seine, d’un membre cle la chambre du commerce de Paris, et d’un régent de la Banque de France.

Article 2. — Les membres de ce conseil d’administration autres que les deux préfets seront choisis par le ministre de l’intérieur sur des listes triples présentées par les différents corps dont ils doivent être tirés, et sur l’avis du préfet de la Seine.

Leurs fonctions dureront quatre ans.

Fis seront renouvelés, chaque année, par quart. Le sort déterminera les membres sortants pour les trois premières années.

Le premier renouvellement aura lieu le i or janvier i832.

Les membres sortants ne pourront être réélus qu’après une année d'intervalle.

Article 3. — L’administration sera exercée, sous l’autorité du conseil, par un directeur génér 1 qui surveillera tous les services.

Ce directeur fera rapportai! conseil de tout ce qui intéressera l'établissement.

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