II. MONTS-DE-PIÉTÉ
Article 8 . — Le conseil de surveillance est appelé à donner son avis sur les objets ci-après énoncés :
1° Les budgets et les comptes ;
2° Les projets de travaux neufs, de grosses réparations ou de démolition;
3° L’acceptation ou la répudiation des dons et legs faits au mont-de-piété;
4° Les actions judiciaires et les transactions ;
5° La fixation du taux de l'intérêt des prêts et des emprunts;
6° Les règlements du service;
7° Les cahiers des charges des adjudications de travaux et fournitures;
Et en général, tous les actes de propriété et de gestion qui intéressent rétablissement.
Article 9. — Le directeur de l’administration du mont-de-piété assiste aux séances du conseil de surveillance.
Article 10. — Le directeur a sous ses ordres tout le personnel de l’administration.
Article 11 . — Les employés de tout grade sont nommés par le préfet, sur une liste triple de candidats présentés par le directeur.
Le directeur nomme les surveillants et gens de service.
Les révocations sont prononcées par l’autorité à laquelle est attribuée la nomination.
Article 12. — Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent décret sont rapportées.
Article 13. — Le ministre de l’intérieur, de l’agriculture et du commerce est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
DÉCRET
(2 août 1887).
Article premier. — Est abrogé le décret du 12 août 1863, relatif aux opérations de prêt consenties par le mont|de-piété de Paris.
Article 2. — Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
LOI
Qui autorise le mont-de piété de Paris à faire des avances sur valeurs mobilières
au porteur (26 juillet 1891).
Article premier. — Le mont-de-piété de Paris est autorisé à prêter sur nantissement de valeurs mobilières libérées au porteur, sans que le montant du prêt puisse excéder 500 francs par opération et par emprunteur.
Article 2. — Les avances seront calculées d’après la cote officielle de la Bourse, en prenant pour base le cours dernier du comptant de la veille.
Le montant en sera fixé dans les proportions suivantes :
80 p. 100 sur les rentes françaises, bons et obligations du Trésor;
75 p. 100 sur toutes les valeurs portant intérêt au moins chaque année et dési-
DÉCRET
Relatif aux opérations de prêt consenties par le mont-de-piété de Paris.
(12 août i863).
Article premier — Aucune opération de prêt consentie par le mont-de-piété de Paris ne pourra être supérieure à dix mille francs (îoooo francs).
Les bureaux auxiliaires établis par le mont-de-piété ne pourront effectuer aucune opération de prêt supérieure à cinq cents francs (5oo francs).
Les dispositions du règlement annexé au décret du 8 thermidor an XIII qui sont contraires au présent décret sont abrogées.
MAJEURS
350 LÎV. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE. — CU. 11 e . —
gnées dans un état annuel soumis parle directeur de mont-de-piété à l approbation préfectorale, après avis du conseil de surveillance.
Le taux des avances sur actions de jouissance ne sera que de 60 p. 100.
Article 3. — La durée du prêt et l'intérêt des avances seront fixés par arrêté du directeur, approuvé par le préfet de la Seine qui, après avis du conseil de surveillance, règle le taux des emprunts.
Article 4. — L’emprunteur pourra être mis en demeure, pendant la durée du contrat, d'avoir à rapporter une partie de l’avance, si les cours des valeurs ont subi à la Bourse une baisse d’au moins io p. 100, et ce, huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée extraite d’un registre à souche.
La somme à rapporter sera fixée de manière à rétablir entre le montant du prêt et la valeur réduite du nantissement la proportion déterminée par les dispositions de l’article 2.
Faute par lui de rapporter la somme exigée, le mont-de-piété se réserve le droit de faire vendre à la Bourse, par le ministère d’un agent de change, tout ou partie des valeurs déposées.
Article 5. — Le mont-de-piété pourra faire vendre dans la même forme les valeurs déposées, à défaut de remboursement à l’échéance convenue, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ni d’aucune formalité.
Article 6. — Le produit net de la vente servira à rembourser le montant de l’avance en capital, intérêts et frais; le déficit, s’il y a lieu, sera répété contre l’emprunteur.
Article 7. — L’excédent du produit de la vente (boni) sera tenu à la disposition de l’emprunteur pendant dix années à partir du jour de la vente. Passé ce délai, il sera inscrit au bénéfice du mont-de-piété.
Article 8 . — Les coupons d’arrérages des valeurs déposées en garantie seront remis aux échéances à l’emprunteur qui en fera la demande, sur la représentation du titre d’engagement et sur sa décharge.
Le mont-de-piété ne sera pas tenu de s’assurer si les titres remboursables, avec ou sans prime, sont sortis aux tirages; il ne sera pas obligé davantage de faire d'office l’encaissement de ces valeurs, ni de celles qui ont une échéance déterminée.
Article 0. — Le service des prêts sur nantissement des valeurs mobilières libérées au porteur sera fait au moyen de capitaux autres que ceux qui sont employés aux prêts sur objets mobiliers. Une comptabilité spéciale sera organisée, de manière que les deux services restent entièrement distincts.
Article 10. — Toutes les prescriptions contenues dans les règlements qui régissent le mont-de-piété, et non contraires à la présente loi, seront applicables aux opérations d’avances sur titres.
Article H. — Le gouvernement est autorisé à étendre, par décret rendu en la forme des règlements d’administration publique, le bénéfice de la présente loi à d’autres monts-de-piété que celui de Paris (1).
(1) En fait, divers Monts-de-Piété de province ont bénéficié de cette disposition.
3ol