DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX MONTS-DE-PIÉTÉ DE PROVINCE
DÉCRET
Concernant les monts-de-piété (24 messidor an XII).
Sections I et IL
( Voir plus haut : Dispositions spéciales au mont-de-piété de paris.)
Section III.
Des monts-de-piétc ou maisons de prêt établis dans les départements .
Article 14. — Les préfets de départements adresseront le plus tôt possible au ministre de l’intérieur, pour être soumis à Sa Majesté en conseil d’État, les projets pour l’établissement et l’organisation, au profit des pauvres, de monts-depiété dans les lieux où il sera utile d’en former.
Article 15. — Lorsque ces maisons seront établies, leur administration présentera des projets qui seront également soumis à l’empereur pour fixer le mode et l’époque de la clôture des maisons existantes dans les mêmes lieux.
DÉCRET
Qui crée un mont-de-piété à Nice (1)
(18 avril 1891).
Article premier. — Il est créé à Nice un mont-de-piété, sous l’autorité du préfet des Alpes-Maritimes et du ministre de l’intérieur. Cet établissement sera régi, conformément à la loi du 24 juin 1851, par les statuts ci-après:
Article 2. — La dotation du mont-de-piété consiste, indépendamment des ressources énumérées à l’article 3 delaloidu 24 juin 1851 et notamment du montant des dons et legs dont l’acceptation sera autorisée, conformément à l’article 910 du code civil :
1° Dans la somme de cent mille francs accordée par le gouvernement;
2° En une somme de cent quarante mille francs, obtenue par la souscription aux quatorze cents parts de fondateur créées par les présents statuts.
Article 3. — Les parts de fondateur seront nominatives. Après le prélèvement de tous les frais, il leur sera attribué un intérêt dont le taux ne pourra jamais dépasser 4 p. 100 à prendre sur les bénéfices.
Article 4. — Lorsque les ressources du mont-de-piété le permettront, les parts de fondateur seront remboursées aux ayants droit et amorties annuellement au moyen de tirages au sort, dans la mesure et les formes qui seront ultérieurement établies par le préfet, sur la demande du conseil d’administration.
Article 5. — Le mont-de-piété est administré par un conseil composé du maire de Nice, président de droit, et de douze membres. Un tiers des membres sera pris dans le conseil municipal, un tiers parmi les administrateurs des établissements charitables et l’autre tiers parmi les porteurs de cinq paris de fondateur au moins et domiciliés à Nice.
Les administrateurs sont nommés pour trois ans par le préfet.
Article 6. — Le conseil d’administration est renouvelé par tiers chaque année; les deux premiers tiers sont désignés par le sort; les membres sortants peuvent toujours être confirmés dans leurs fonctions, mais ceux pris dans le conseil municipal ou dans les commissions administratives de bienfaisance ne conserveront leur mandat qu’autant qu’ils feront partie desdits conseils ou commissions .
(lj Ce décret n’est donné qu’à titre d’exemple.
352 LIV. IV e . — PROTECTION ET ASSISTANCE.
CIL II e .
Article 7. — Le conseil d'administration pourra nommer, en outre, un certain nombre d’administrateurs adjoints pris parmi les fondateurs et qui pourront être chargés du service de surveillance, d’inspection et de contrôle, sous l’autorité de l’administrateur délégué, qui sera désigné tous les mois.
Articles. — Le conseil d’administration élit chaque année un vice-président toujours rééligible.
Article 9. — En l’absence du maire et du vice-président, la présidence du conseil appartient au plus ancien des membres présents et, à défaut d’ancienneté, au plus âgé.
Article 10. — Le conseil choisit annuellement son secrétaire; ses fonctions sont gratuites si elles sont confiées à un des membres du conseil. Le secrétaire est toujours rééligible.
Article 11. — Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois; il pourra être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci le jugera nécessaire.
Article 12. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises aux règles de tutelle et de compétence édictées par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 7 août 1851, en ce qui concerne les commissions administratives des hospices.
Article 13. — Le personnel rétribué du mont-de-piété se compose d’un directeur-caissier, d'un garde-magasin, du nombre d’appréciateurs et d’employés nécessaire pour assurer le service de rétablissement, et d’un gardien-concierge.
Article 14. — Dans le cas où les opérations du mont-de-piété prendraient un développement important, le conseil d’administration pourra proposer au préfet la nomination d’un directeur dont les attributions de surveillance et de direction générale seraient distinctes des fonctions de caissier.
Article 15. — Tant qu'il n’y aura pas de directeur spécial, les fonctions d'ordonnateur seront confiées à un membre du conseil d’administration à ce délégué parle préfet, sur la proposition du conseil.
Article 16. — Le directeur-caissier est nommé par le préfet, sur une liste de trois candidats qui lui sera présentée parle conseil d’administration. Les appréciateurs et les employés de tout ordre sont nommés par le conseil d’administration, qui fixe aussi le traitement attaché à tous les employés par une délibération qui doit être approuvée parle préfet.
Article 17. — Le directeur-caissier, le garde-magasin et les appréciateurs prêteront serment entre les mains du préfet et seront tenus de verser dans la caisse de l’établissement un cautionnement dont le montant sera fixé par arrêté préfectoral.
Article 18. — Le mont-de-piété prêtera à partir de trois francs jusqu’à cinq cents francs, sur tous les objets susceptibles d’une valeur appréciable, à toute personne connue ou domiciliée et à tous les étrangers qui justifieront de leur identité par une pièce probante ou seront assistés d’un répondant connu et domicilié; les prêts seront faits jusqu’à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur au poids, pour les bijoux et objets d’or et d’argent, et jusqu’à concurrence des deux tiers du prix de leur évaluation, pour les linges, hardes, ustensiles et autres effets mobiliers. Lorsque les circonstances le permetlront, il pourra être prêté des sommes supérieures à cinq cents francs, après délibération du conseil approuvée par le préfet.
Article 19. — Le taux de l'intérêt perçu sur les emprunts sera fixé par décision du ministre de l’intérieur, après délibération du conseil d’administration et avis du préfet; ce taux ne pourra dépasser, y compris les droits d’appréciation, reconnaissance, magasinage et garde, soixante-quinze centimes par cent francs et par mois.
Article 20. — Les prêts seront accordés pour un an, sauf à l’emprunteur la faculté de dégager ses effets avant le terme.
Article 21. — Le mont-de-piété de Nice est placé, pour toutes les dispositions non prévues par tous les articles qui précèdent, sous le régime du règlement ministeriel du 30 juin 18G5, qui sera publié en même temps que le présent décret et affiché dans les locaux du mont-de-piété.