‹ Lois socialesChapitre 279 sur 295 · ALCOOLISME. IVRESSE · texte numérisé non relu

ALCOOLISME. IVRESSE

LOI

Tendant à réprimer V ivresse publique et à combattre les jwogrès de V alcoolisme

(23 janvier 1873).

Article premier. — Seront punis d’une amende de 1 à 5 francs inclusivement ceux qui seront trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.

Les articles 474 et 483 du Code pénal seront applicables à la contravention indiquée au paragraphe précédent.

Article 2. — En cas de nouvelle récidive, conformément à l’article 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l’inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d’un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 francs à 300 francs.

Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse, depuis moins d'un an, s’est de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu’au double.

Article 3. — Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d’ivresse manifeste, conformément à l’article précédent, sera déclarée par le second jugement incapable d’exercer les droits suivants : 1° de vote et d’élection; 2° d’éligibilité; 3° d’être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l'administralion, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4° de port d’armes pendant deux ans, à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.

Article 4. — Seront punis d’une amende de 1 à 6 francs inclusivement les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.

Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d’avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l’âge du mineur; s’il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.

Les articles 474 et 483 du code pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents.

Article o. — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 16 francs à 300 francs, les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l’article précédent, auront commis un des faits prévus audit article.

Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour l'un ou l’autredes mêmes faits, depuis moins d’un an, se rendra de nouveau coupable de l’un ou de l’autre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu’au double.

Article 6. — Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l'un ou l’aulre des délits prévus en l’article précédent, pourra être déclarée par le second jugement incapable d’exercer tout ou partie des droits* indiqués en l’article 3. Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l’établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois, sous les-

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