‹ Lois socialesChapitre 280 sur 295 · L1V. IV e · texte numérisé non relu

L1V. IV e

PROTECTION ET ASSISTANCE

Cil. II e .

MAJEURS

peines portées par l’article 3 du décret du 20 décembre 1831. IL pourra aussi, sous les mêmes peines, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place.

Article 7. — Sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d’une amende de 16 francs à 300 francs, quiconque aura fait boire jusqu’à l’ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6 tout cafetier, cabaretier ou autre débitant de boissons qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable soit du même fait, soit de l’un ou de l’autre des faits prévus en l’article 4-1°, dans le délai indiqué en l’article o-2°.

Article 8. — Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d’exemplaires et en tels lieux qu’il indiquera.

Article 9. — L’article 463 du Gode pénal sera applicable aux peines d’emprisonnement et d'amende portées par la présente loi. L’article 59 du même code ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.

Article 10. — Les procès-verbaux constatant les infractions prévues dans les articles précédents seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.

Article il. — Toute personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré sa raison.

Article 12. — Le texte de la présente loi sera affiché à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boissons. Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires et à tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons. Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte affiché sera condamnée à une amende de 1 à 5 francs et aux frais de rétablissement de l’affiche. Sera puni de même tout cabaretier. cafetier ou débitant chez lequel ledit texte ne sera pas trouvé affiché.

Article 13. — Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le territoire sur lequel il est assermenté, les infractions a la présente loi. Ils dressent des procès-verbaux pour constater les infractions.

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