‹ Lois socialesChapitre 29 sur 295 · PROTECTION DU TRAVAIL NATIONAL · texte numérisé non relu

PROTECTION DU TRAVAIL NATIONAL

LOI

Relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national

Article premier. — Tout étranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, devra faire à la mairie une déclaration de résidence en justifiant de son identité dans les huit jours de son arrivée. Il sera tenu, à cet effet, un registre d’immatriculation des étrangers, suivant la forme déterminée par un arrêté ministériel.

lin extrait de ce registre sera délivré au déclarant dans la forme des actes de l’état civil, moyennant les mêmes droits.

En cas de changement de commune, l’étranger fera viser son certificat d’imma- (riculaiion dans les deux jours de son arrivée, à la mairie de sa nouvelle résidence.

Article 2. — Toute personne qui emploiera sciemment un étranger non muni du certificat d’immatriculation sera passible des peines de simple police.

Article 3. — L’étranger qui n’aura pas fait la déclaration imposée par la loi dans le délai déterminé, ou qui refusera de produire son certificat à la première réquisition sera passible d’une amende de 50 à 200 francs.

Celui qui aura fait sciemment une déclaration fausse ou inexacte, sera passible d’une amende de 100 à 300 francs, et, s’il y a lieu, de l’interdiction temporaire ou indéfinie du territoire français.

(1) Le conseil d’État, par un avis du 27 juin 1889, dit que le décret du 4 juin 1888 doit s’appliquer aux adjudications des départements.

(2) Au même ordre d’idées se rattachent toutes les lois ayant pour but de protéger l’industrie, l’agriculture... Mais la collection de ces lois dépasserait notre cadre.

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