‹ Lois socialesChapitre 282 sur 295 · OFFICE DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

OFFICE DU TRAVAIL

LOI

Relative à la création d'un office du travail (20 juillet 1891).

Article premier. — 11 est créé au ministère du commerce, de l'industrie et des colonies un office du travail, destiné à rassembler, coordonner et vulgariser tous les renseignements concernant la statistique du travail.

Article 2. — Un règlement d’administration publique déterminera les attributions et le fonctionnement de roffice du travail.

Article 3. — Il est ouvert au ministre du commerce, de l’industrie et des colonies, sur l’exercice (891, un crédit de quarante-huit mille francs (48.000 fr.) destiné à faire face aux frais de premier établissement et aux dépenses de l’office du travail pendant le dernier trimestre de la présente année. Ce crédit sera inscrit à la l rc section (commerce et industrie), à un chapitre nouveau qui portera le n° 38 et sera libellé : « Frais de premier établissement de l’office du travail et dépenses de cet office pendant le quatrième trimestre de 1891 ».

il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de l’exercice 1891.

Article 4. — Le ministre du commerce, de l’industrie et des colonies adressera, chaque année, au président de la République un rapport résumant les travaux de l’office du travail.

DÉCRETS

Organisant l'office du travail (19 août 1891, 4 février 1892 et 13 juin 1894).

Article premier. — I/office du travail a pour mission :

I)e recueillir, de coordonner et de publier, dans les limites et conditions indiquées au présent décret, toutes informations relatives au travail, notamment en ce qui concerne l’état et le développement de la production, l'organisation et la rémunération du travail, ses rapports avec le capilal,la condition des ouvriers, la situation comparée du travail en France et à l'étranger;

Et d'effectuer tous les travaux, se rattachant à cet ordre d'idées, qui lui seraient demandés parle ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

Article 2. — L’office du travail constitue, au ministère du commerce, de l’industrie et des colonies, un service distinct, placé sous l’autorité immédiate du ministre. — Il se divise en service central et service extérieur.

Article 3 (1). — Le cadre et les traitements du personnel de l’office du travail sont fixés comme suit :

« Un directeur, au traitement de 12,000 à 18,000

(I) Ainsi modifié par le décret du 4 février 189*2, qui a abrogé l'ancien article 3.

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