‹ Lois socialesChapitre 283 sur 295 · II. — OFFICE DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

II. — OFFICE DU TRAVAIL

Les rédacteurs ou traducteurs stagiaires reçoivent un traitement de 2000 francs, et les expéditionnaires stagiaires un traitement de 1800 francs.

Des fonctionnaires ou agents des diverses administrations publiques peuvent, avec l’autorisation du ministre duquel ils relèvent, être attachés temporairement à l'office du travail.

Les allocations qu’ils reçoivent à cette occasion sont imputées sur les crédits de l’office. ( Les 8 premiers paragraphes ajoutés par te décret du 43 juin 4894.)

Article 6. — Le ministre peut nommer, sur la proposition du directeur, des délégués temporaires, pour être chargés de missions spéciales.

il règle les indemnités qui peuvent leur être attribuées.

Article 7. — Le service central recueille, soit par correspondance avec des administrations publiques, des fonctionnaires, des collectivités ou des particuliers, soit par voie de recherches dans les publications françaises oa étrangères, les renseignements utiles aux travaux de l’office. Il les coordonne avec ceux qui lui sont fournis par le service extérieur, et met le tout en œuvre pour la rédaction des documents à publier ou à fournir au ministre.

Les correspondances échangées pour le service de l'office du travail, entre le ministre du commerce, de l’industrie et des colonies et les administrations ou les fonctionnaires dépendant des autres ministères, ont lieu dans les formes et conditions convenues avec les ministres intéressés.

Articles. — Les délégués permanents et les délégués temporaires, qui composent le service extérieur, sont chargés de faire des enquêtes sur place, de recueillir des informations, etc.

Ils sont placés sous l'autorité immédiate du directeur et effectuent leurs enquêtes et travaux sur son ordre et suivant ses instructions.

Les enquêtes à faire et les informations à recueillir dans les établissements ou industries placés sous la direction ou le contrôle de l’Etat restent exclusivement confiées à l’administration compétente, à moins qu’elle ne réclame elle-même le concours de l'office du travail.

Article 0 — Les renseignements recueillis et élaborés par l'office du travail servent d’éléments à une publication périodique intitulée : Bulletin de Uofft.ce du travail.

Ils peuvent aussi donner lieu à des publications spéciales sur des questions déterminées.

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