‹ Lois socialesChapitre 284 sur 295 · CRÉDIT AGRICOLE · texte numérisé non relu

CRÉDIT AGRICOLE

LOI

Relative à la création des sociétés de crédit agricole (5 novembre 1894).

Article premier. — Des sociétés de crédit agricole peuvent être constituées soit par la totalité des membres d'un ou de plusieurs syndicats professionnels agricoles,, soit par une partie des membres de ces syndicats ; elles ont exclusivement pour objet de faciliter et même de garantir les opérations concernant l'industrie agricole et effectuées par ces syndicats ou par des membres de ces syndicats.

Ces sociétés peuvent recevoir des dépôts de fonds en comptes courants avec ou sans intérêts, se charger, relativement aux opérations concernant l’industrie agricole, des recouvrements et des payements à faire pour les syndicats ou pour les membres de ces syndicats. Elles peuvent, notamment, contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leur fonds de roulement.

Le capital social ne peut être formé par des souscriptions d’actions. Il pourra être constitué à l’aide de souscriptions des membres de la société. Ces souscriptions formeront des parts qui pourront être de valeur inégale; elles seront nominatives et ne seront transmissibles que par voie de cession aux membres des syndicats et avec l’agrément de la société.

La société ne pourra être constituée qu’après versement du quart du capital souscrit.

Dans le cas où la société serait constituée sous la forme de société à capital variable, le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports des sociétaires sortants au-dessous du montant du capital de fondation.

Article 2. — Les slatuts détermineront le siège et le mode d’administration de la société de crédit, les conditions nécessaires a la modification de ces statuts et à la dissolution de la société , la composition du capital et la proportion dans laquelle chacun de ses membres contribuera à sa constitution.

Ils détermineront le maximum des dépôts à recevoir en comptes courants.

Ils régleront l’étendue et les conditions de Ja responsabilité qui incombera à chacun -^des sociétaires dans les engagements pris par la société.

— Les sociétaires ne pourront être libérés de leurs engagements qu’après la liquidation des opérations contractées par la société antérieurement à leur sortie.

Article 3. — Les statuts détermineront les prélèvements qui seront opérés au profit de la société sur les opérations faites par elle.

Les sommes résultant de ces prélèvements, après acquittement des frais généraux et payementdes intérêts des emprunts et du capitalsocial, seront d’abord affectées jusqu’à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d’un fonds de réserve, jusqu’à ce qu’il ait atteint au moins la moitié de ce capital.

Le surplus pourra être réparti, à la fin de chaque exercice, entre les syndicats et entre les membres des syndicats au prorata des prélèvements faits sur leurs opérations. Il ne pourra, en aucun cas, être partagé, sous forme de dividende, entre les membres de la société.

A la dissolution de la société, ce fonds de réserve et le reste de l’actif seront partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leur souscription, à moins que les slatuts n’en aient affecté l’emploi à une œuvre d’intérêt agricole.

Article 4. — Les sociétés de crédit autorisées par la présente loi sont des sociétés commerciales, dont les livres doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce.

Elles sont exemptes du droit de patente ainsi que de l’impôt sur les valeurs mobilières.

Article 5. — Les conditions de publicité prescrites pour les sociétés commerciales ordinaires sont remplacées par les dispositions suivantes :

Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires, indiquant leurs noms, profession, domicile, et le montant de chaque souscription, seront déposés, en double exemplaire, au

366 SUPPLÉMENT

.greffe de la justice de paix du canton ou la société a son siège principal.il en sera donné récépissé.

Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la société sera, par les soins du juge de paix, déposé au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement.

Chaque année, dans la première quinzaine de février, le directeur ou un administrateur de la société déposera, en double exemplaire, au greffe de lajustice de paix du canton, avec la liste des membres faisant partie de la société à cette date, le tableau sommaire des recettes et des dépenses, ainsi que des opérations effectuées dans l'année précédente. Un des exemplaires sera déposé par les soins du juge de paix au greffe du tribunal de commerce.

Les documents déposés au greffe delà j ustice de paix et du tribunal de commerce, seront communiqués à tout requérant.

Article 6 . — Les membres chargés de l'administration de la société seront personnellement responsables, en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente loi, du préjudice résultant de cette violation.

Ils pourront être poursuivis et punis d’une amende de 16 à 200 fr.

Le tribunal pourra, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution de la société.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs, des directeurs ou des sociétaires, l'amende pourra être portée à 600 fr.

Article 7. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

LOI

Relative aux habitations à bon marché (30 novembre 1894).

Article premier. — 11 pourra être établi dans chaque département un ou plusieurs comités des habitations à bon marché.

Ces comités ont pour mission d’encourager la construction des maisons salubres et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés, en vue de les louer ou de les vendre à échéance fixe ou par payements fractionnés à des personnes n’étant propriétaires d’aucune maison, notamment à des ouvriers ou employés vivant principalement de leur travail ou de leur salaire, soit parles intéressés eux-mèmes pour leur usage personnel.

Article 2. — Ces comités peuvent recevoir des subventions de l’État, des départements et des communes, ainsi que des dons et legs, aux conditions prescrites par l’article 910 du code civil pour les élablissements d'utilité publique.

1 ou te fois, ils ne peuvent posséder d’autres immeubles que celui qui est nécessaire à leurs réunions.

Ils peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d'architecture, distribuer des prix d ordre et de propreté, accorder des encouragements pécuniaires, et plus généralement employer les moyens de nature à provoquer l'initiative en faveur de la construction et de 1 amélioration des maisons à bon marché.

Dans le cas où ces comités cesseraient d’exister, leur actif, après liquidation, pourra être dévolu, sur avis du conseil supérieur institué à l’article 14 ci-après, aux sociétés de construction des habitations à bon marché, aux associations de pi é voyance et aux bureaux de bienfaisance de la circonscription.

Article 3. Les Irais de local et de bureau, l'allocation au secrétaire du comité et les jetons de présence qui pourront être alloués, à titre d’indemnité de déplacement, aux membres des comités n’habitant pas la localité où se tiendraient les lé unions, pourront être mis par le conseil général à la charge du budget départemental.

Article 4. — Ces comités sont institués par décret du Président de la Répu-

ique, après avis du conseil général et du conseil supérieur des habitations à bon marché. Le même décret détermine l'étendue de leur circonscription et fixe le

Page 1