‹ Lois socialesChapitre 30 sur 295 · LIV. 1 er . — LE TRAVAIL · texte numérisé non relu

LIV. 1 er . — LE TRAVAIL

CH. 1 er . — L’INDIVIDU.

L'étranger expulsé du territoire français, et qui y serait rentré sans l’autorisation du gouvernement, sera condamné à un emprisonnement de un à six mois. Il sera, après l’expiration de sa peine, reconduit à la frontière.

L'article 463 du code pénal est applicable aux cas prévus parla présente loi.

Article 4. — Les produits des amendes prévues par la présente loi seront attribués à la caisse municipale de la commune de la résidence de l’étranger qui en sera frappé.

Article 5. — Il est accordé aux étrangers visés par l’article premier, et actuellement en France, un délai d’un mois pour se conformer aux prescriptions de la loi.

DÉCRET

Rendant applicable à V Algérie la loi du 8 août 1833 (7 février 1894).

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